TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2310281_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des conclusions, présentées sous le n° 2310281, enregistrées les 28 et 31 juillet 2023 et renvoyées à une formation collégiale par le magistrat désigné, Mme A B, représentée par Me Funke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et, en particulier, du jugement du 4 août 2023 du magistrat désigné, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai de quarante-cinq jours à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 8 août 2024 au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a été consultée par son destinataire que le 12 décembre 2024, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document dans l'application. Le délai de quarante-cinq jours imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions susvisées. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision, contenue dans l'arrêté du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que des demandes accessoires à ces conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2310281_20250117
Données disponibles
- Texte intégral