TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310356_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2309248 du 31 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête enregistrée le 30 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov' " qu'elle lui avait initialement octroyé le 30 juillet 2022 ainsi que la décision du 5 juin 2023 par laquelle elle a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ;
2°) de condamner l'agence nationale de l'habitat au paiement de la somme de 6 375 euros ou à défaut, d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de liquider la subvention qu'elle lui avait initialement accordée le 30 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales en ce qu'elles ont pour effet de retirer une décision créatrice de droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées et, au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2023 et du 5 juin 2023 sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2310356, une prime de 6 375 euros a finalement été accordée à Mme A par notification rectificative d'octroi du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 6 avril 2022 sur le site dédié " maprimerenov.gouv.fr " une demande de subvention en vue de financer des travaux de rénovation énergétique destinés à l'isolation par l'extérieur des murs de leur résidence principale. Par une décision du 30 juillet 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 6 375 euros. Puis, par une décision du 18 janvier 2023, elle a prononcé le retrait de cette subvention au motif que la date de facture était antérieure à la date de dépôt du dossier de demande de subvention. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de cette décision, enregistré le 6 avril 2023, a été implicitement rejeté le 6 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation des décisions des 18 janvier et 6 juin 2023.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la directrice générale de l'ANAH :
2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ".
4. En l'espèce, l'Anah expose que par une notification rectificative d'octroi en date du 28 novembre 2023, elle a octroyé à Mme A une subvention " MaPrimeRénov " d'un montant de 6 375 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2023, qui s'est substituée à la décision initiale du 18 janvier 2023 et à la condamnation de l'agence nationale de l'habitat au paiement de cette prime, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 800 euros qu'elle versera à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2023 et 6 juin 2023 et à la condamnation de l'agence nationale de l'habitat au paiement de la somme de 6 375 euros.
Article 2 :L'agence nationale de l'habitat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Copie en sera adressée au ministre de la transition et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de la transition et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23103562Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310356_20231219
TA7824 janvier 2025
DTA_2310356_20250124TA7814 mai 2025
ORTA_2309248_20250514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310356_20231219
Données disponibles
- Texte intégral