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TA78 · Magistrat Crandal — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310356_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Elle soutient que son enfant, C, âgée de trois ans est atteinte d'hémiplégie à droite, qu'elle est très hypotonique et peu interactive à la suite de l'ablation d'un hémisphère du cerveau, qu'elle ne marche pas et n'arrive pas à se tenir seule debout et qu'il lui est impossible de se déplacer de manière autonome dans la rue . En application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le président du conseil départemental de l'Essonne à qui la requête a été communiquée le 18 décembre 2023, a été mis en demeure de produire son mémoire en défense dans le délai d'un mois par courrier du 6 décembre 2024. Il n'a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l'entier dossier en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour sa fille C, née en 2021, demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par la requérante, le président du conseil départemental de l'Essonne a retenu dans sa motivation que la situation de handicap de l'enfant C A née en 2021, n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur et qu'ainsi l'enfant ne répondait pas aux critères d'éligibilité pour l'obtention de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées. ". Dans sa requête Mme A décrit la situation de sa fille comme suit : " Suite à une ablation d'un hémisphère cérébral en 2021, elle est atteinte d'hémiplégie à droite, elle est très hypotonique et a peu d'interactions. Malgré son âge, elle ne marche pas et n'arrive pas à tenir debout toute seule. Son côté droit n'est pas opérationnel. Elle a également une atteinte visuelle et un retard intellectuel qui ne lui permettent pas d'avoir des initiatives adaptées. Donc il lui est impossible de se déplacer de façon autonome dans la rue. " Par un certificat établi le 11 décembre 2023, le docteur B, pédiatre au centre de rééducation motrice pour tout-petits d'Antony certifie : " L'enfant C A, âgée bientôt de trois ans, est en situation de polyhandicap. / C est en incapacité totale de se déplacer seule (enfant non marchante) et nécessite la présence constante d'une tierce personne. Pour les déplacements extérieurs des aides techniques sont indispensables : poussette adaptée pour enfant handicapée de grande taille ou fauteuil roulant manuel. / Compte tenu des perspectives évolutives de sa pathologie, elle ne sera pas en capacité d'acquérir une marche fonctionnelle en extérieur. De ce fait une carte de stationnement doit être accordée. " Le président du conseil départemental de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ce certificat médical. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision du 31 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire et confirmant le rejet de sa demande et d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de délivrer à Mme A pour sa fille C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 31 octobre 2023 est annulée. Article 2: Il est enjoint au conseil départemental de l'Essonne de délivrer à Mme A la carte "mobilité-inclusion" mention "stationnement" pour sa fille C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. . Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310356_20250124