TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310359_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfete du Rhône, de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ".
Il soutient qu'il a fait une demande de renouvellement de son titre étudiant le 10 mars 2022 et dispose depuis d'un récépissé de demande de titre de séjour de trois mois mais en absence de titre de séjour, il ne peut conclure un contrat avec un employeur, dans le cadre d'un contrat en alternance. Il a essayé en vain de solliciter la préfecture.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Alors que le requérant indique dans ses écritures qu'il a déposé une demande de titre de séjour et a bénéficié ainsi depuis mars 2022 d'un récépissé régulièrement renouvellé de trois mois, une décision implicite de rejet est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " se heurtent en l'espèce, s'agissant de prescrire une mesure relative à l'instruction de cette demande, à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
Marc B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
N° 2310356Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2310359_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel