TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310356_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le remboursement intégral de quatre chèques d'un montant respectif de 528 euros ainsi que la restitution de six autres chèques, chacun d'un même montant.
Il soutient que la situation dans laquelle il se trouve entraîne pour lui des difficultés financières et compromet ses engagements et obligations familiales, alors qu'il est père de trois enfants, dont il assure seul la charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le remboursement intégral de quatre chèques d'un montant respectif de 528 euros encaissés par l'établissement d'enseignement privé Diderot Education, ainsi que la restitution de six autres chèques, chacun d'un même montant. Toutefois, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, le présent litige, d'ordre privé, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2310356_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel