TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310368_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2311168 du 25 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante centrafricaine née le 19 juillet 1992, est entrée en France le 16 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2022. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n°2217691 en date du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme C le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir abrogé l'arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 20 juillet 2023. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis octobre 2019, qu'elle s'est mariée, le 9 juillet 2022, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 août 2031 avec lequel elle a eu une enfant née le 25 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C, qui était inscrite à l'Institut de formation paramédicale et sociale de la Fondation œuvre de la Croix Saint-Simon pour suivre une formation d'aide-soignante du 6 septembre 2021 au 29 juillet 2022 et a dû l'interrompre en raison de sa grossesse le 24 décembre 2021, l'a reprise à compter du 31 août 2022. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France et de sa volonté d'intégration à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet Val-d'Oise du 20 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : T. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2310368_20231212