TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310375_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. E A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris Créteil Versailles lui a infligé un blâme ; 2°) d'enjoindre à la commission de discipline de délibérer à nouveau sur son cas. Il soutient que : - il n'est pas contesté qu'il est l'auteur de son propre compte-rendu d'activité et que ce dernier est antérieur à celui de son camarade ; - son compte-rendu d'activité avait déjà été vu et corrigé à deux reprises par la professeure qui le supervisait depuis deux ans, lorsque son camarade a sollicité son aide pour en comprendre la méthodologie ; - son compte-rendu d'activité définitif a été adressé à sa professeure le 28 mars 2023, et le 4 mars à son camarade ; - c'est à sa propre initiative qu'il a ensuite adressé son compte-rendu d'activité à son autre professeure de référence, en mai 2023, qui a relevé les similitudes avec le compte-rendu d'activité produit par son camarade, preuve qu'il ignorait avoir été copié par ce dernier ; - les règles relatives au déroulement des épreuves du BTS, dont la méconnaissance lui est opposée, n'ont pas été portées à sa connaissance, ce qui est constitutif d'un défaut de motivation ; - la commission de discipline a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que s'il reconnaît avoir pu se montrer naïf ou avoir fait preuve de légèreté, il ignorait l'usage que son camarade ferait de son compte-rendu d'activité, de sorte qu'il ne s'est pas rendu coupable de complicité de fraude ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée puisque, en vertu de l'article D. 643-32-9 du code de l'éducation, le blâme entraîne automatiquement la nullité de l'épreuve en cause, alors que ses propres travaux ne sont entachés d'aucune fraude et qu'il n'a retiré aucun avantage de celle commise par son camarade. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la sanction en litige n'a pas pour conséquence de contraindre M. A à renoncer au bénéfice de ses notes égales ou supérieures à 10 sur 20 et qu'il peut poursuivre ses études ultérieurement, en vertu des articles D. 643-15 et D. 643-23 du code de l'éducation ; - le décret n° 2020-652 du 28 mai 2020 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats du brevet de technicien supérieur vise à sanctionner les fraudes comme la complicité de la commettre ; - l'annexe II.d du référentiel du BTS Management commercial opérationnel, relatif à la définition des épreuves, précise que les comptes-rendus des activités constituent une production originale et personnelle, soumise à la réglementation de la fraude aux examens, et que tout plagiat est considéré comme une situation de fraude ; - M. B F, stagiaire dans le même réseau que M. A, a rendu deux comptes-rendus d'activité intégralement copiés sur ceux du requérant, ainsi qu'un troisième compte-rendu plagié à 50% de sorte que, sans qu'il soit besoin de démontrer l'intention frauduleuse de M. A, la complicité est établie ; - la décision en litige est proportionnée aux faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2020-652 du 28 mai 2020 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats du brevet de technicien supérieur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de M. A, qui soutient en outre qu'en conséquence de la sanction en litige, ses demandes d'inscription en licence pour cette rentrée universitaire ont été rejetées. Le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Aux termes de l'article D. 643-32-1 du code de l'éducation : " Dans chaque région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur ". Selon l'article D. 643-32-8 de ce code : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont: 1o Le blâme ()./ Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé ". Enfin, l'article D. 643-32-9 du même code dispose que : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie () ". 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre fait obstacle à la poursuite de ses études. Il ressort des termes de l'article D. 643-32-9 du code de l'éducation précité que toute sanction prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur entraîne la nullité des épreuves au cours desquelles la fraude a été commise. Dans ce contexte, il ressort du relevé de notes joint à la décision litigieuse, que M. A s'est vu attribuer des notes nulles aux épreuves U41 " Développement de la relation client et vente conseil " et U42 " Animation, dynamisation de l'offre commerciale ", auxquelles était attribué un coefficient de 3 chacune, correspondant aux comptes rendus d'activité plagiés par son camarade d'études, alors que le requérant a obtenu la moyenne aux autres épreuves du BTS, à l'exception des modules U5 Gestion opérationnelle et " UF1 Communication en langue vivante - allemand ", pour lesquelles M. A s'est vu attribuer les notes de 03/20. Ainsi, au regard des notes obtenues et aux coefficients attribués aux différentes épreuves, il résulte de l'instruction que dans l'hypothèse où M. A aurait conservé le bénéfice de la notation des épreuves U41 et U42, l'attribution d'une note de la moyenne à chacune d'elles lui aurait permis de valider son brevet technicien supérieur, et ainsi de poursuivre ses études en licence. Enfin, M. A produit à l'appui de sa requête le courriel du responsable de la licence Géographie de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, déclinant sa demande d'inscription, ainsi qu'un courriel de l'université de Paris 1 du 13 octobre 2023, l'invitant à déposer au plus tard fin novembre une candidature pour une réorientation en licence Géographie et Aménagement pour un examen en commission d'admission courant décembre. Ainsi, au vu des particularités de l'espèce, M. A démontre l'urgence s'attachant à sa situation. 5. M. A, inscrit aux épreuves du brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel " au titre de la session 2023, a effectué deux années de formation au cours desquelles un ensemble de comptes rendus d'activités devaient être rédigés, portant sur la réalisation d'un stage que M. A a effectué au sein d'un magasin du réseau Célio. A l'occasion du contrôle en cours de formation, Mme D C, professeure de suivi, a relevé le fait que M. B F, également stagiaire auprès du réseau Célio, lui avait rendu deux comptes-rendus d'activité identiques à ceux de M. A, et un troisième compte-rendu similaire à 50% au travail du requérant. Par une décision du 24 août 2023, la commission de discipline du service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France a prononcé un blâme à l'encontre de M. A. Le requérant demande la suspension de cette décision. 6. Il résulte de l'instruction qu'après avoir communiqué ses comptes rendus d'activité à M. F, qui avait sollicité son aide pour mieux comprendre la méthodologie de travail, selon une affirmation de M. A que la commission de discipline n'a pas mise en doute, le requérant a de sa propre initiative adressé ces mêmes comptes rendus à Mme C, professeure de suivi de M. F, et que c'est à l'occasion de cette transmission que la similitude des comptes rendus d'activité a été relevée. De plus, la commission de discipline ne conteste pas le fait que M. A est bien l'auteur des comptes rendus qu'il a produits. Dès lors, et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit, en l'absence d'intention de participer à une opération frauduleuse, ainsi que de l'erreur d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris Créteil Versailles a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris Créteil Versailles de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 août 2023 de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris Créteil Versailles est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris Créteil Versailles de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil Versailles. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310375
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310375_20231024
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