TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2310375_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juillet 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 30 juin 2023 Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle cette autorité mis fin de son droit d’occupation d’un logement en résidence étudiante. Par courrier du 19 septembre 2025 la présidente de la formation de jugement a invité Mme A... à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, (…) ». Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours citoyen le 22 septembre 2025 Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, compte tenu de l’état du dossier et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier n’ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application, il doit être regardé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l’issue de ce délai. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de la région académique d’Île-de-France. Copie sera adressé au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 13 février 2026 La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 octobre 2023
DTA_2310375_20231024TA9513 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2310375_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310375_20260213