TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310376_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- s'étant vu délivrer lors de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne peut s'analyser, du fait de ses mentions, comme un récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article R.431-12 du code précité, elle se retrouve sans document de circulation et peut être éloignée à tout moment ce qui la place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- pour avoir refusé de lui délivrer un récépissé de première demande, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n°2310380 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissant philippines, né le 3 mai 1976, s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 9 mai 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, Mme C, ne fait valoir aucune considération de fait, à l'exception de la délivrance, le 9 mai 2023 du document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qu'elle joint à sa requête. Elle n'apporte, à l'appui de son recours, aucune autre précision quant à sa situation, notamment sur le plan du séjour en France. Elle n'a été ni présente, ni représentée à l'audience. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310376/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2310376_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel