TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310376_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme E A C, représentée par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la maintient en séjour irrégulier, que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge dans un centre de rééducation pédiatrique et que les examens médicaux ne peuvent être réalisés qu'au centre de réadaptation spécialisée des Capucins à Angers, la commune de Cholet, où elle réside, n'étant pas dotée d'une structure équivalente, qu'elle-même et son compagnon n'ont pas de véhicule et des moyens financiers limités, que si elle détenait un titre autorisant son séjour en France métropolitaine, elle pourrait bénéficier d'une prise en charge par le dispositif " passerelle " géré par le service intégré de l'accueil et de l'orientation, et d'un logement à Angers ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard : * du vice d'incompétence entachant la décision ; * de l'insuffisance de motivation de cette décision ; * du défaut d'examen particulier de sa situation ; * de l'erreur de droit résultant de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du titre de séjour alors qu'il aurait pu faire usage de son pouvoir de régularisation de sa situation administrative ; * de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité et obtenu le visa exigé par les textes pour se rendre en France métropolitaine ; * de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision eu égard au fait qu'elle est la mère d'un enfant français, qu'elle vit en France métropolitaine avec son compagnon qui subvient aux besoins du foyer, que leur fille D, âgée de 4 ans, est prise en charge médicalement en France pour une paralysie cérébrale avec diplégie spastique et a été orientée vers un centre de réadaptation spécialisée à Angers, qu'aucun suivi médical n'avait été proposé à Mayotte où elle vivait ; * de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle vit en France avec son compagnon, leurs quatre enfants et son fils aîné, de nationalité française, que la famille est bien intégrée, que son compagnon est père d'une enfant française et subvient aux besoins du foyer, que leur fille D bénéficie d'une prise en charge médicale à Angers dont elle ne pourrait bénéficier à Mayotte ou aux Comores ; * de la méconnaissance de l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de forcer son fils français à quitter le territoire français pour la suivre. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête et à titre subsidiaire à ce que le montant des frais demandées au titre du litige soit substantiellement réduit. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'équivaut pas à un refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision de refus de séjour n'a pas pour effet de priver la fille de la requérante des soins nécessaires à son état de santé dès lors qu'elle peut bénéficier de l'aide médicale d'Etat, qu'il n'est pas établi que le refus de titre soit à l'origine de la situation de précarité de l'intéressée, qu'il n'est pas démontré qu'une prise en charge médicale adaptée ne pourrait être proposée à sa fille à Mayotte et que le refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de sa famille et ne l'empêche pas, une fois revenue à Mayotte, de présenter une demande d'autorisation spéciale pour se rendre en France métropolitaine ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * le signataire de la décision attaquée était bien compétent ; * la décision est suffisamment motivée ; * le refus de l'autorité administrative de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation n'est pas entaché d'erreur de droit et l'autorité administrative ne s'est pas crue en situation de compétence liée ; * la décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441- 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors que Mme A C est entrée en France métropolitaine sans l'autorisation spéciale prévue par ces dispositions ; * la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une expulsion et n'est pas de nationalité française et que la décision attaquée n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants ; * la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A C séjournait sur le territoire métropolitaine depuis moins d'un an après avoir vécu cinq années à Mayotte et dans son pays d'origine jusqu'à ses 22 ans et qu'il ne ressort pas des éléments produits par l'intéressée que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à Mayotte. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2309069 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née en 1995, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. () " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A C dispose d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 mars 2024 l'autorisant à séjourner dans le département de Mayotte, que son compagnon, M. C B, également père de leurs quatre enfants, nés entre 2016 et 2019, dispose également d'une carte de séjour pluriannuelle valable à Mayotte et que Mme A C est la mère d'un autre enfant de nationalité française dont elle soutient qu'il vit avec elle en France métropolitaine et qu'il vivait avant à Mayotte avec elle également. Si la requérante soutient avoir sollicité l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441- 8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se rendre, depuis Mayotte, en France métropolitaine, elle produit une vignette de visa dépourvue de photographie d'identité, revêtue de simple mentions manuscrites, et ne peut être regardée comme justifiant de l'obtention de cette autorisation spéciale pour se rendre en France métropolitaine. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la requérante fait valoir qu'elle pourrait, en possession d'une autorisation de séjour valable en France métropolitaine, bénéficier d'une prise en charge et accéder à un logement sur la commune d'Angers où sa fille D, atteinte d'une paralysie cérébrale avec diplégie spastique s'est vu proposer de suivre un parcours de soins adapté à son état de santé dans un centre spécialisé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision refusant à Mme A C la délivrance d'un titre de séjour aurait pour effet d'empêcher sa fille d'accéder à des soins adaptés à son état de santé. Il n'est pas davantage établi que Mme A C ne pourrait retourner à Mayotte et solliciter la délivrance de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de ce que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle de nature à justifier la suspension de son exécution sans attendre le jugement de la requête au fond. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux pesant sur la légalité de la décision, que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310376_20230810
Données disponibles
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- Résumé officiel