TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309069_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui attribuer cette carte.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est atteint d'un syndrome akinéto-rigide, entrainant une diminution de ses capacités de déplacement, il ne peut se déplacer sans l'aide d'une tierce personne.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, informant les parties, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 25 août 2023, en l'absence de justification du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, formé contre cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la du 25 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 14 octobre 2024, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. FédiLa greffière
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309069_20241107