TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316232_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 24 juillet 2023, la société SGS France, représentée par le cabinet Steering agissant par Me Raimbault, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre la procédure de passation du contrat de délégation de tâches de contrôles officiels et liées aux autres activités officielles des établissements du secteur alimentaire effectuant de la remise directe au consommateur final et des tâches de contrôles des retraits/ rappels des denrées alimentaires, lancée par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de la communication à la société SGS France des motifs de son éviction ; 2°) d'annuler la procédure de passation du contrat à compter de l'analyse des candidatures et des offres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a dénaturé le contenu de son offre ; - il a méconnu le règlement de la consultation en prenant en compte le contenu non noté de l'offre pour porter une appréciation négative sur celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laure Marcus pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 à 14 h, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boucher, substituant le cabinet Steering, pour la société SGS France, qui abandonne les conclusions à fin de suspension de la procédure de passation litigieuse, maintient les conclusions à fin d'annulation de cette procédure et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conclut à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire d'admettre la société SGS France à participer à la négociation avec l'autorité délégante, et reprend et développe les moyens soulevés dans ses écritures ; - les observations de M. B, directeur des affaires juridiques, pour le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui maintient ses conclusions et explicite les arguments présentés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un appel à candidature publié le 12 mai 2023 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a lancé, sur le fondement de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, une procédure de passation d'un contrat pour la délégation de tâches de contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire des aliments dans le secteur des établissements alimentaires opérant une remise directe au consommateur final. Le contrat est divisé en treize lots géographiques couvrant l'intégralité du territoire métropolitain. Le 5 juin 2023, la société SGS France a présenté une offre portant sur les treize lots du contrat. Par un courriel du 26 juin 2023, le bureau de la commande publique et des achats du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé la société SGS France qu'elle n'était pas retenue pour participer à la phase de négociation. Par un courrier du 17 juillet 2023, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a communiqué à la société SGS France les motifs du rejet de son offre. Par la présente requête, la société SGS France demande l'annulation de la procédure de passation du contrat au stade de la remise des candidatures et des offres. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du code précité : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ". Enfin, l'article L. 551-10 du même code dispose que : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation : En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l'offre : 4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect par le pouvoir adjudicateur des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes dans des circonstances propres à caractériser une inégalité de traitement entre les candidats. 5. D'une part, la société SGS France, qui a présenté une offre pour les 13 zones géographiques de la délégation, a indiqué dans le cadre de réponse à la consultation avoir une équipe de 500 inspecteurs, dont 130 habilités au contrôle alimentaire, et être présente sur tout le territoire, avec des bureaux, des laboratoires, des équipes d'inspection et de gestion de projet, des moyens logistiques et matériels appropriés pour soutenir ses activités dans différentes régions. Toutefois, bien qu'elle ait fourni une carte intitulée " carte nationale de répartition des inspecteurs/préleveurs SGS " et décrit les spécificités des régions, elle n'a pas précisé le nombre d'inspecteurs qualifiés pour effectuer les tâches de la délégation dont elle disposait région par région, ni l'implantation géographique de ses bureaux et laboratoires, exception faite de la mention d'un laboratoire situé à Saint-Etienne-du-Rouvray en Normandie, et n'a pas non plus détaillé les moyens et ressources qu'elle pouvait consacrer à l'exécution de la délégation dans chaque région. De même, si elle a affirmé prévoir de renforcer sa présence et sa capacité opérationnelle dans certaines régions clés, elle n'a précisé ni les régions concernées ni l'étendue de l'augmentation des moyens humains, logistiques et matériels qu'elle envisageait dans chaque région pour la bonne exécution du contrat. Ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité délégante a dénaturé le contenu de son offre en estimant dans sa lettre de rejet du 17 juillet 2023 qu'elle " dispose d'un maillage important mais qui n'a pas été détaillé région par région ". D'autre part, en faisant valoir que, contrairement à ce que l'autorité délégante a considéré, la présentation de l'organisation d'une journée type " n'est pas succincte et répond suffisamment à la demande du ministère qui a exigé un cadre de réponse contraint en longueur ", la société SGS France se borne à contester l'appréciation que l'autorité délégante a porté sur la valeur et les mérites de son offre, mais ne démontre pas qu'elle a méconnu ou manifestement altéré son contenu. Enfin, la société, qui a fourni les comptes de résultat des trois derniers exercices dans son dossier de candidature pour justifier de sa solidité financière auprès de l'autorité délégante, n'est pas fondée à soutenir que celle-ci a dénaturé le contenu de son offre en constatant, dans son appréciation de la solidité financière de la candidate, qu'elle " a enregistré des résultats négatifs sur les 3 derniers exercices ", ce qu'au demeurant la société ne conteste pas dans ses écritures. Par suite, le moyen de la dénaturation de l'offre de la société SGS France doit être écarté dans ses différentes branches. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de consultation : 6. La section 20 du règlement de consultation détermine trois critères de sélection des candidatures et des offres, soit l'adéquation de l'offre au besoin de délégation (description de l'organisation mise en œuvre, capacité à réaliser les contrôles), avec une pondération de 30 %, les conditions d'expérience, moyens et compétences, avec une pondération de 40 %, et le critère financier, avec une pondération de 30 %. En outre, le règlement de consultation impose aux candidats de présenter leurs offres dans un cadre de réponse, comportant trois parties indiquées " non notées " (résumé en une page de la proposition ; compréhension des objectifs de l'appel à candidature ; compréhension des enjeux de l'appel à candidature pour le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire) et trois parties indiquées " notées " dont les intitulés renvoient aux trois critères de sélection des offres (conditions de prix ; conditions d'adéquation de l'offre aux besoins de la délégation ; conditions d'expérience, moyens et compétences). La société requérante soutient que l'autorité délégante a méconnu le règlement de consultation en prenant en compte pour apprécier son offre des éléments figurant dans les parties non notées de son cadre de réponse. Il ressort des termes de la lettre du 17 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a communiqué à la société les motifs du rejet de son offre, que l'autorité délégante a estimé que " certains éléments du contenu de la partie II du cadre de réponse (page 4) sont ambigus quant à la compréhension par le candidat de la mission attendue " et que " les informations apportées par le candidat en partie I, II et III ne permettent pas de se faire une idée précise de son offre et génèrent aussi un doute quant à la compréhension fine du besoin par le candidat ". Or, d'une part, dès lors que ce modèle de cadre de réponse était imposé aux candidats pour la présentation de leurs offres par le règlement de consultation, la société SGS France n'est pas fondée à soutenir que l'autorité délégante a méconnu ce règlement en appréciant son offre au regard de l'ensemble des éléments indiqués dans son cadre de réponse et non seulement au regard de ceux figurant dans les parties notées. D'autre part, la compréhension par la candidate du besoin de l'autorité délégante, sur laquelle le ministre émet des doutes dans sa lettre précitée, est un élément de l'appréciation de l'adéquation de l'offre au besoin de la délégation, qui est un des critères de sélection des offres fixés par le règlement de consultation. Par suite, le moyen de la méconnaissance du règlement de consultation par l'autorité délégante doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SGS France doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE Article 1er : La requête de la société SGS France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SGS France et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309069/4-5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316232_20230728
TA137 novembre 2024
DTA_2309069_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2316232_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel