TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310380_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 et le 20 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Wiedemann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête portant recours en excès de pouvoir est recevable, la décision en litige ne lui ayant pas été notifiée, de sorte qu'elle en a appris l'existence à l'occasion d'une demande de renouvellement de son récépissé ; - elle avait communiqué aux services préfectoraux l'adresse à laquelle elle réside actuellement, de sorte que les délais de recours contentieux ne lui sont pas opposables ; - pour opposer la tardiveté de la requête présentée au fond, le préfet se fonde sur la régularité de la notification de l'arrêté en litige, alors qu'il ne produit pas d'avis de réception comportant la date de vaine présentation du courrier et le motif de non-distribution de ce courrier ; - les conclusions de sa requête ne portent que sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée constitue un refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire jusqu'au 6 janvier 2023 ; - cette décision la prive du droit de travailler et de bénéficier de l'allocation chômage, alors qu'elle justifie de sa forte intégration professionnelle ainsi que d'une promesse d'embauche ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet aurait dû l'inviter à produire davantage de preuves de sa vie commune avec M. A ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête en référé-suspension présentée par Mme B est irrecevable, dès lors que le recours en excès de pouvoir, enregistré le 21 septembre 2023 contre l'arrêté litigieux, réputé notifié le 1er mars 2023, est tardif ; - le courrier de notification de cet arrêté a été envoyé à la même adresse que celle déclarée par la requérante dans son recours ; - l'introduction d'un recours au fond a eu pour conséquence de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement qui assortit le refus de titre, par conséquent les conclusions tendant à sa suspension sont irrecevables ; - Mme B ne justifie pas de l'urgence de sa situation, alors qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", faute de démontrer sa communauté de vie avec M. A ; - la décision de refus est suffisamment motivée, et tient compte des circonstances particulières de la situation de Mme B ; - la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, par conséquent la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - la demande présentée par la requérante a été instruite, par conséquent elle a été considérée comme complète, alors qu'il lui appartenait de fournir l'ensemble des pièces qu'elle a jugé utiles à l'appui de sa demande ; - à la date d'édiction de l'arrêté, Mme B ne justifiait plus d'une vie privée et familiale intense, réelle et stable, dès lors que le PACS conclu avec un ressortissant français a été rompu le 8 décembre 2020, que son concubinage avec M. A était alors trop récent et que leur mariage, postérieur à la décision en litige, ne peut pas être pris en considération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Wiedemann, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre que les pièces produites en défense ne permettent de définir ni la date de présentation par le facteur ni le motif de non-distribution de la lettre recommandée valant notification du refus de titre, et que la liste des pièces à fournir ne comportait pas de preuves de la vie commune, alors qu'elle était en mesure de démontrer une communauté de vie depuis février 2022. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 10 avril 1978 à Bangkok (Thaïlande), est entrée le 30 novembre 2018 sur le territoire français munie d'un visa long séjour mention " visiteur ". Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale " jusqu'au 6 janvier 2023. Le 15 décembre 2022, Mme B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, que le préfet de Seine-et-Marne a rejetée par un arrêté du 15 février 2023. Mme B demande la suspension de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3o, 5o ou 6o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, l'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un () titre de séjour ()./ La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile () ". 4. Le préfet de Seine-et-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête présentée par Mme B au principal, enregistrée le 21 septembre 2023 alors que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 1er mars de la même année. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 15 février 2023, lequel assortit le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été adressé à la requérante le 21 février 2023 par une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'elle revendique, sur le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges. Si l'avis de réception produit ne comporte aucune mention attestant des conditions de la présentation de ce courrier, le préfet de Seine-et-Marne produit également un document de suivi d'acheminement de cette lettre par la Poste selon lequel le facteur s'est présenté le 23 février 2023 à la dernière adresse déclarée par Mme B et n'a pas pu identifier la boîte à lettres de la destinataire. Ainsi, alors que le préfet peut apporter la preuve par tout moyen de la régularité de la notification de sa décision, l'arrêté attaqué, qui comportait la mention exacte des voies et délais de recours, doit être regardé au cas d'espèce comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa vaine présentation, le 23 février 2023. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le recours en excès de pouvoir présenté par Mme B, enregistré le 21 septembre 2023, est tardif. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. LetortSigné : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310380
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310380_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel