TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2310380_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury Merogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que le requérant possède des attaches familiales en France en la personne d'un frère et d'un oncle, qu'il provient de la région de Kayes au Mali et souffre d'une maladie rare. -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant malien né le 30 décembre 1979, a déclaré être présent sur le sol français depuis 20 ans sans être en mesure de justifier d'une entrée régulière et de l'engagement de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Il a fait l'objet, le 26 mars 2012, d'une interdiction du territoire de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Il a également été destinataire d'une décision du préfet de l'Essonne en date du 13 janvier 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respectée. En outre, il a été condamné le 26 octobre 2012 à quatre années d'emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, puis le 15 avril 2015, à huit mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, récidive, et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, récidive et transport de stupéfiants, et enfin le 27 janvier 2016, à dix mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a encore été condamné le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour non justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et récidive. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l 'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 3. En l'espèce, M. A, qui a déclaré être présent sur le sol français depuis vingt ans, n'a pas été en mesure de justifier y être régulièrement entré et avoir engagé une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative tandis qu'il s'est soustrait à l'interdiction de territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2012 ainsi qu'à l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne en date du 13 janvier 2020. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, si M A fait état du suivi médical dont il bénéficie en France pour être atteint du virus de l'immunodéficience humaine, il n'établit pas ne pas pouvoir être en mesure de suivre un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 9 de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A, qui est célibataire et dépourvu de charges de famille, décrit en des termes généraux l'existence de liens familiaux sur le territoire français en les personnes d'un frère et un oncle, il n'établit pas mener une vie privée ou familiale suffisamment significative d'intégration pour que la décision du préfet puisse être regardée, compte tenu notamment des condamnations pénales mentionnées au point 1 du présent jugement, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. A évoque sa provenance de la région de Kayes au Mali, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 du préfet de l'Essonne et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310380
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Chronologie de l'affaire
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TA785 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2310380_20240205
Données disponibles
- Texte intégral