TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2310399_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310399 le 5 décembre 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme D épouse C, représentée par Me Lantheaume, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée par la préfète du Rhône le 20 mai 2025. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310565 le 8 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de la charte de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que le 26 janvier 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C a été naturalisé français. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. C, représenté par Me Lantheaume, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant les époux C. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C, ressortissants algériens respectivement nés le 29 janvier 1992 et le 16 octobre 1983, demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande formée par Mme C à fin délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée par M. C au profit de son épouse et de sa fille mineure. 2. Les requêtes n° 2310565 et n° 2310399, présentées pour Mme et M. C, concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Par des mémoires enregistrés le 17 avril 2025, Mme et M. C se sont désistés des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Il y a lieu d'en donner acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme totale de 1 500 euros à Mme et M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes de Mme et M. C. Article 2 : L'État versera à Mme et M. C la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La rapporteure, C. Leravat La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2310399 - 2310565
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2310399_20250523