TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310406_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2310406, le 13 juillet 2023 et les 1er et 13 février 2024, Mme H, en qualité de représentante légale de son fils G E A C, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à G E A C un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du jeune G E A C ; le visa sollicité l'a été en vue de demander l'asile et non un visa visiteur ; - le motif tiré de ce que le jeune G A C ne disposerait pas d'une assurance maladie adéquate et valable et celui tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables, ne sont pas fondés ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du jeune G A C et de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2310407, le 13 juillet 2023 et les 1er et 13 février 2024, Mme H, en qualité de représentante légale de son fils B A C, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à B A C un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du jeune B A C ; le visa sollicité l'a été en vue de demander l'asile et non un visa visiteur ; - les motifs tirés de ce que, d'une part, le jeune B ne disposerait pas d'une assurance maladie adéquate et valable, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables et, enfin, il ne fournit pas la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, ne sont pas fondés ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du jeune B A C et de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2310408, le 13 juillet 2023 et les 1er et 13 février 2024, Mme H, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; le visa sollicité l'a été en vue de demander l'asile et non un visa visiteur ; - les motifs tirés de ce que, d'une part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables et, d'autre part, elle ne fournit pas la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, ne sont pas fondés ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1988, a sollicité des visas d'entrée en France, pour son compte et celui de ses enfants, G E A C et B A C, nés respectivement les 25 avril 2006 et 16 juin 2009, auprès de l'autorité consulaire à Beyrouth (Liban), laquelle, par des décisions du 13 février 2023, a refusé de faire droit à ces demandes. Par trois décisions nées le 13 mai 2023, dont Mme F demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2310406, 2310407, 2310408 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, s'il ressort des formulaires de demandes de visas, que la requérante a sollicité des visas en vue de déposer une demande d'asile en France pour elle-même et ses enfants, ces formulaires, accompagnés d'un courrier de leur conseil daté du 24 novembre 2020, n'étant eux-mêmes, ni datés ni signés, ne peuvent permettre d'établir qu'ils correspondent aux demandes de visas ayant fait l'objet des refus consulaires du 13 février 2023 en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé contre des décisions consulaires rejetant la demande de Mme F et de ses enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par ces décisions consulaires. Concernant Mme F, la commission s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'elle n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou non fiables. Concernant les jeunes G E et B A C, elle s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il ne dispose pas d'une assurance maladie adéquate et valable et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Enfin, la commission de recours, s'agissant du jeune B A C, et le ministre, dans son mémoire en défense, s'agissant du jeune G E, ont également considéré qu'ils n'établissaient pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de leur séjour. 5. En se bornant à indiquer qu'ils seront pris en charge par leur famille vivant en France et hébergés par la grand-mère des enfants, sans apporter de pièces au soutien de ces allégations, alors que le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense, que les intéressés ne justifient pas disposer de moyens d'existence suffisants pour prétendre à la délivrance de visas en qualité de visiteurs, Mme F n'établit pas qu'elle sera en mesure de prendre en charge les frais de toute nature inhérent à leur séjour. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de recommander la délivrance des visas sollicités pour ce motif. Il résulte de l'instruction que cette commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme F soutient qu'elle et ses enfants ont maintenu des liens avec les membres de leur famille résidant en France, elle ne l'établit pas. Il en est de même pour la tentative d'enlèvement dont aurait été victime un de ses enfants. Par suite, alors que les jeunes G E et B resteront avec leur mère en Syrie, où ils ont toujours vécu, et ne seront donc pas isolés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée et à celui de ses enfants et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, non plus, apprécié de façon manifestement erronée leur situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titres des frais au litige. D E C I D E : Article 1er : : Les requêtes de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2310407, 2310408
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2310406_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel