TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 6×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2310407_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 3 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au tribunal qu'il prescrive les mesures d'exécution du jugement n°2310407/6-3 rendu le 18 janvier 2024
Il soutient que l'administration n'a pas exécuté l'article 3 du jugement en ce qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. B demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 3 du jugement n°2310407, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge du préfet de police la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. "Art. 1 - I. -Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. /A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".
3. Par un jugement n°2310407 du 18 janvier 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à M. B. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à M. B de s'adresser au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, comptable assignataire compétent, qui procèdera au paiement de la somme qui lui est due en exécution du jugement. Par suite, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, qui assurera l'exécution complète du jugement du 18 janvier 2024 et de rejeter en conséquence ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310407/6-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2310407_20250429