TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310407_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer les lieux d'hébergement occupés des personnes s'y maintenant sans titre, par la saisine du juge administratif en vue d'obtenir leur expulsion, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile repose à titre principal sur l'offre d'un hébergement accompagné, dans des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile leur permettant de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, ce qui contribue à la probabilité d'obtenir le statut de réfugié ; - les centres d'hébergement situés en Seine-et-Marne sont occupés à 100% et se trouvent donc dans l'incapacité d'accueillir de nouveaux demandeurs d'asile ; - le maintien dans ces lieux d'hébergement de personnes déboutées ou bénéficiant du statut de réfugié compromet le fonctionnement normal de l'organisme en charge de l'accompagnement des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure demandée sont remplies, dès lors que M. B A refuse de libérer son hébergement, malgré une mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, M. B A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifié le 31 octobre 2022, et le bureau d'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de cette aide par une décision du 9 janvier 2023, dont il a reçu notification le 12 janvier et qui a été transmise par CNDMAT à son avocat, qui indique ne pas avoir reçu l'information, de sorte que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 5 avril seulement ; - alors qu'il avait présenté une demande de changement d'avocat, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une nouvelle décision le 7 juillet 2023, confirmant la mission de son avocat initial dès lors qu'il avait relevé le caractère irrégulier de la notification dématérialisée du 9 janvier ; - la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette irrégularité par un courriel du 18 juillet 2023, qu'il a transmis le 24 juillet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui l'a rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'en attestent ses échanges avec le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie ; - lorsqu'il a reçu la mise en demeure de quitter les lieux, émise par le préfet, l'OFII lui a précisé qu'il saisirait ce dernier d'une demande d'annulation de sa sortie d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () /. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A a bénéficié d'un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Roissy-en-Brie à compter du 8 août 2022. La demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2022, notifiée le 31 octobre 2022. Par une décision lue en audience publique le 5 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A. En conséquence, le 25 avril suivant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé le requérant que son droit à l'hébergement prenait fin le 31 mai, et par une lettre du 21 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a mis M. A en demeure de quitter son logement au sein du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de ce courrier, intervenue le 25 août. 5. Toutefois, M. A produit un ensemble de pièces démontrant que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur dans la notification de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle l'avait admis à l'aide juridictionnelle totale, faisant ainsi obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, de sorte que par une nouvelle décision du 11 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a finalement déclaré recevable et enregistré le recours formé par M. A contre la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2022. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce recours aurait fait l'objet d'une décision définitive, M. A conserve, à la date de la présence ordonnance, le bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'une telle décision soit rendue. Il s'ensuit que la requête présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310407
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310407_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel