TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311321_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'annuler la requête en référé du préfet de Seine-et-Marne lui demandant de quitter son hébergement.
Il soutient que :
- le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifié le 31 octobre 2022, et le bureau d'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de cette aide par une décision du 9 janvier 2023, dont il a reçu notification le 12 janvier et qui a été transmise par CNDMAT à son avocat, qui indique ne pas avoir reçu l'information, de sorte que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 5 avril seulement ;
- alors qu'il avait présenté une demande de changement d'avocat, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une nouvelle décision le 7 juillet 2023, confirmant la mission de son avocat initial dès lors qu'il avait relevé le caractère irrégulier de la notification dématérialisée du 9 janvier ;
- la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette irrégularité par un courriel du 18 juillet 2023, qu'il a transmis le 24 juillet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui l'a rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'en attestent ses échanges avec le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie ;
- lorsqu'il a reçu la mise en demeure de quitter les lieux, émise par le préfet, l'OFII lui a précisé qu'il saisirait ce dernier d'une demande d'annulation de sa sortie d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le juge des référés d'une demande par laquelle il sollicite " l'annulation " de la requête en référé du préfet de Seine-et-Marne lui demandant de quitter son hébergement. Toutefois, il résulte de l'ordonnance n° 2310407 du 24 octobre 2023 rendue par le tribunal administratif de Melun qu'il a été statué sur la requête du préfet de Seine-et-Marne aux fins d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Roissy-en-Brie, et que la requête du préfet a été rejetée. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur la requête de M. A, laquelle est au demeurant irrecevable à défaut de solliciter le prononcé d'une mesure provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311321Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2311321_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel