TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403277_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310407 du 20 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 22 janvier 2024 au 29 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n° 2310407 du 20 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, n'a pas été exécutée, dès lors que seule une autorisation provisoire de séjour, valable du 21 décembre 2023 au 20 mars 2024, lui a été délivrée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2310407 du 20 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2024 à 10h15, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui demande, en outre, que l'astreinte soit liquidée au titre de la période allant jusqu'à l'intervention de l'ordonnance à intervenir.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2310407 du 20 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A, ressortissant camerounais né le 31 août 1998, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée-UE ", au motif que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré du défaut de motivation était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, la juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310407 du 20 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 22 janvier 2024 à la date de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. D'une part, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. D'autre part, l'exécution de la décision juridictionnelle, qui enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour d'un étranger dans le délai imparti par cette décision, implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, portée à la connaissance de l'intéressé.
5. Il n'est pas contesté que M. A n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour, en dépit de l'injonction à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2310407 du 20 décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le lendemain, soit le 21 décembre 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 22 janvier 2024 et courant, jusqu'à la date de la présente ordonnance, en modérant cependant la somme due à 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposé dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2310407 du 20 décembre 2023, pour la période allant du 22 janvier 2024 au 29 mai 2024.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403277_20240529
TA7529 avril 2025
ORTA_2310407_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403277_20240529
Données disponibles
- Texte intégral