TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310410_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n°2311410, Mme B A I, représentée par l'AARPI ALNAÏR demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière et de celle de sa fille G D ;
- elle méconnait le droit d'être entendu en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit compte-tenu de la méconnaissance de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif aux modalités de notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.521-3 et L.531-23 du CESEDA relatifs aux demandes d'asile des enfants nés en France et déposées en leur nom propre ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également les stipulations de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation de grossesse en cours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n°2310411, M. H représenté par l'AARP ALNAÏR demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière et de celle de sa fille G D ;
- elle méconnait le droit d'être entendu en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit compte-tenu de la méconnaissance de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif aux modalités de notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.521-3 et L.531-23 du CESEDA relatifs aux demandes d'asile des enfants nés en France et déposées en leur nom propre ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également les stipulations de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation de grossesse en cours de sa compagne Mme B A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ;
- les observations de Me Garcia Chapel substituant Me Gonidec pour Mme B A et M. G et qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née le 7 juillet 1987 à Kinshasa (Congo RDC), de nationalité congolaise de République démocratique du Congo, M. G né le 6 avril 1989 à Isiro (Congo RDC) également de nationalité congolaise de République démocratique du Congo, sont entrés irrégulièrement en France le 19 mars 2022 pour y enregistrer une demande d'asile le 6 avril suivant. De leur union est née le 12 juillet 2022 l'enfant D G pour laquelle ils ont déposé une demande d'asile en son nom propre le 5 avril 2023. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, à l'issue de leurs procédures d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310410 et n° 2310411 sont relatives à la situation des membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme B A et de M. G, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par monsieur C F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, aux fins de signer les décisions en litige. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doivent par conséquent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquels ils se fondent. Ces considérations qui englobent l'ensemble de la cellule familiale en faisant état du rejet de la demande d'asile de leur enfant, sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme B A et M. G en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige ni d'aucune pièce des dossiers que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de chacun des requérants. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que Mme B A et M. G ont été entendu successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, postérieurement à la naissance de leur enfant D G. Par suite les moyen tirés d'une méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " Par ailleurs, aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
9. Et d'autre part, aux termes de l'article L.521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Et aux termes de l'article L.531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. "
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations des trois fiches " TelemOfpra ", versées aux débats par le préfet des Bouches-du-Rhône, et non contestées par les requérants, que ces derniers se sont vu notifier, le 5 juin 2023, la décision du 3 mai 2023 par laquelle la CNDA a rejeté leurs recours dirigés contre les refus opposés à leurs demandes de protection internationale par l'OFPRA et à la demande d'asile de leur fille D. Les moyens tirés du défaut de notification des décisions de la CNDA et du défaut de nouvel entretien par l'OFPRA, doivent donc être écartés comme manquant en fait. Doivent également être écartés, par suite, les moyens tirés de ce qu'à défaut de telles notifications, les dispositions des articles L. 542-1, L.521-3 et L.531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
6. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B A et de M. G indiquent qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts en France où ils résident depuis mars 2022 après avoir fui leur pays d'origine et que les mesures d'éloignement dont il fait l'objet méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées alors même que la demande d'asile de leur fille D est encore en cours d'examen. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches " Telemofpra " versées au débat par le préfet des Bouches-du-Rhône, et non contestées par les requérants, que la demande d'asile de l'enfant D G a bien été examinée puis rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. En outre, la durée du séjour sur le territoire français de Mme B A et de M. G résulte de la procédure de demande d'asile. Les requérants ne justifient d'aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets des mesures prises, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant les arrêtés attaqués, porté au droit de Mme B A, de M. G et de leur fille au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publié au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, il est constant que la demande d'asile de l'enfant D G a bien été examinée puis rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Ainsi, les arrêtés attaqués qui n'auront pas pour effet de séparer l'enfant D de ses parents dès lors qu'elle a vocation à repartir avec eux en République démocratique du Congo, pays dont elle est également ressortissante. Cette première branche du moyen doit être écartée en ce qu'elle n'est pas fondée. Enfin, s'agissant de la grossesse en cours de Mme B A, les stipulations précitées ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Par suite, cette seconde branche du moyen est inopérante à l'encontre des arrêtés en litige et doit être écartée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prises à l'encontre de Mme B A et M. G ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A et M. G ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme B A et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2310410 et n°2310411 de Mme B A et M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A I et M. H et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. E
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2310410 et N°2310411Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310410_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310410_20231211
Données disponibles
- Texte intégral