TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2310410_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 8 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa réadmission vers l’Espagne ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’une erreur de fait, méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article 5 de la directive européenne 2008/115 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit d’observations. L’instruction a été close le 19 mars 2025 par une ordonnance du 12 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; – la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Ressortissant algérien né le 8 octobre 1985, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa réadmission vers l’Espagne. Sur les conclusions à fin d’annulation : La première page de l’arrêté attaqué du 5 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, dont le requérant justifie avoir demandé sans succès la communication dans son intégralité, a été signée par une personne dont le nom n’est pas renseigné, appartenant, selon le tampon apposé sur cette page, à la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Alors que le préfet des Pyrénées-Orientales, sollicité en ce sens par le tribunal, ne répond pas à la demande de communication de la décision attaquée dans son ensemble, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne ne justifiant pas d’une délégation de signature à cet effet. Par suite M. B... est fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la réadmission de M. B... vers l’Espagne doit être annulé. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la réadmission de M. B... vers l’Espagne est annulé. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. DècheLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310410_20251020