TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310416_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer sans délai une carte de séjour mention " étudiant " ou à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée met à risque son doctorat et donc son avenir professionnel, qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative, compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire français, mais également financière, ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle lui permettant de financer ses études. - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-2, du code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article R. 5221-2 du code du travail ; * elle méconnait sa liberté circulation, sa liberté d'étudier et son droit au travail ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête n° 2310410, enregistrée le 1er août 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 11 novembre 1985, est entrée en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en tant qu'étudiante puis s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour sur le même fondement dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 décembre 2022. Le 17 novembre 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante afin de pouvoir rédiger une thèse de doctorat à l'université de Paris VIII où elle est inscrite depuis l'année universitaire 2022-2023. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 4 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque [] il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci [] est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " Il résulte de ses dispositions que le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est conditionné à la réalité et au sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de Master mention " Arts plastiques et Management artistique " au titre de l'année université 2018-2019 au sein de l'Université de Valenciennes et a poursuivi en deuxième année de Master au titre de l'année universitaire 2019-2020 et obtenu son diplôme. Elle s'est ensuite inscrite en première année de Master mention " Arts études curatoriales " au sein de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France au titre de l'année 2020-2021 et a été ajournée avec une moyenne de 8,7/20. Admise à redoubler, elle a à nouveau échoué au titre de l'année universitaire 2021-2022 avec une moyenne de 9,77/20. La requérante n'établit pas que son état de santé est la cause de ces échecs universitaires entre 2020 et 2021. Elle est inscrite au titre de l'année 2022-2023 à l'école doctorale " esthétique, sciences et technologie des arts " de l'université de Paris 8 et rédige une thèse sur " L'interaction entre Art et Mode en France des années 50 à nos jours. " Il ressort ainsi des pièces du dossier que la requérante ne justifie de la validation d'aucun diplôme depuis 2020 ni de l'avancement de la rédaction de sa thèse. Mme A fait valoir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-2, du code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 5221-2 du code du travail, méconnait sa liberté circulation, sa liberté d'étudier et son droit au travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Au regard de la demande, ces moyens ne sont manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Fait à Cergy, le 2 août 2023. Le juge des référés, signé G. BARRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310416_20230802
TA6920 octobre 2025
DTA_2310410_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310416_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel