TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310454_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 4 mars 2024, M. A D, représenté par Me Amrane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'examen de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien qu'il a formulé le 11 janvier 2024 ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. D n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 13 décembre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2019. Le 17 juin 2020, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2020. Le 27 novembre 2023 il a fait l'objet d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de l'ensemble des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 343, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 4. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. D déclare être entré sur le territoire français en mars 2019, à l'âge de 24 ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit demeuré en France après l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 juillet 2021. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. D serait entré, pour la dernière fois sur le territoire français, en juin 2022, alors qu'il était âgé de 27 ans. Son séjour irrégulier en France doit donc, en l'état de l'instruction, être considérée comme ayant duré un an et cinq mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et n'établit ni disposer en France d'attaches familiale, ni ne pas en disposer en Algérie. En outre, s'il fait état de divers contrats de travail, conclus sans autorisation, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas trouver un emploi équivalent en Algérie, et il ne se prévaut, au regard des pièces fournis, d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en édictant les décisions attaquées, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se réfère aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. D, à sa " situation familiale ", à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente ", et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence en France ". Il n'a donc été tenu compte de la durée de présence de M. D sur le sol français et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 14. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. D ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 novembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. D pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Maître Amrane et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310454
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2310454_20240326