TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2310470_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 9003 rue du Petit Albi à Osny ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux commerciaux sont ceux accessibles au public ; - s'agissant d'un hôtel seuls le rez-de-chaussée destiné à l'accueil du public et le restaurant répondent à cette définition, ce qui n'est pas le cas des chambres où ne peuvent accéder que les clients de la chambre en question ; - partant, la surface des chambres doit être défalquée de telle sorte que la surface assujettie à la taxe litigieuse est inférieure à 2 500 m², si bien qu'elle doit en être exonérée en application de l'article 231 ter, V du code général des impôts ; - il s'ensuit que les surfaces de stationnement imposées étant celles qui sont annexes à des locaux commerciaux, c'est à tort que l'administration fiscale les a assujetties à la taxe litigieuse en application de l'article 1599 C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Louvre Hôtels Group est propriétaire d'un hôtel, situé 9003 rue du Petit Albi à Osny, composé de de 49 chambres, un restaurant, une salle de réunion et d'un parking de 1 170 m²réservé à la clientèle, à raison duquel elle a été assujettie, au titre des années 2021 et 2022, à des cotisations taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France. Par ailleurs, s'agissant de son espace de parking, elle a également été assujettie à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de ces deux années. Elle en demande la décharge au tribunal. 2. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. () III.- Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. IV. - Sont exclues du champ de la taxe : () 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. () ". Aux termes de l'article 231 ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (). III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; () 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () V. Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 m2, () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, issues de l'article 38 de la loi du 31 décembre 1998 de finances pour 1999, dont l'objectif était, pour préserver durablement la capacité financière d'intervention financière de l'Etat dans la région Ile-de-France, afin de corriger les déséquilibres, de combler les insuffisances qu'elle connaît en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures routières et de satisfaire aux objectifs de la politique de la ville, d'élargir l'assiette de la taxe alimentant fonds d'aménagement de la région Ile-de-France aux locaux commerciaux, d'accroître les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l'exercice d'une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales. Par ailleurs, il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. 4. Les locaux d'un établissement hôtelier dans lesquels des prestations de service de nature commerciale sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnée au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts lorsque ces locaux sont destinés à la clientèle. Il en va ainsi notamment, outre des espaces ouverts à l'ensemble de la clientèle d'un hôtel tels que les halls d'accueil, salles de réunions et restaurants, des chambres qui sont par essence destinées à accueillir une clientèle, et ce même si la mise à disposition de cette chambre lui est réservée à usage privatif de courte durée dans le cadre de la prestation commerciale d'hébergement hôtelier. Il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces locaux, exclusion faite par l'administration fiscale des locaux non ouverts à la clientèle tels que les cuisines du restaurants, les locaux techniques, les vestiaires du personnel et la blanchisserie, entrent ainsi dans la catégorie des locaux commerciaux définie au 2° du III de l'article 231 ter précité. Partant, la superficie de ces locaux étant supérieure au seuil de 2 500 m² prévu par le 3° du V de l'article 231 ter du même code, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a assujettis à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France au titre des années en litige. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les surfaces de stationnement en litige, d'une superficie supérieure à 500 m², sont destinées à l'usage de parking de l'hôtel exploité par la société requérante. Elles y sont réservées aux clients de l'hôtel. Par suite, leur utilisation contribue directement à l'activité déployée dans ces locaux de bureaux et doivent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société requérante, au titre des années 2021 et 2022, à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en application de l'article 1599 quater C du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Louvre Hôtels Group tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Louvre Hôtels Group est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310470_20250211
Données disponibles
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