TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2305629_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2310470/5-1 du 11 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 10 mai 2023, présentée par M. B... A.... Par cette requête, M. A..., représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui régler la somme de 24 201, 98 euros au titre des salaires impayés ; 2°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». En outre, selon l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». S’agissant des conclusions indemnitaires tendant au versement des salaires impayés et de dommages et intérêts du fait de sa suspension qu’il estime illégale, M. A... n’a pas produit, à l’appui de sa requête, la demande préalable indemnitaire formée devant le préfet de la région Ile-de-France, requise par les dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. De même, s’agissant des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant du refus de réintégration, l’intéressé n’a pas produit la réclamation préalable indemnitaire adressée au ministre de l’intérieur, étant précisé que la demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2022 n’avait pour objet que la seule indemnisation des préjudices résultant de sa suspension. Malgré les demandes de régularisation du 9 septembre et du 1er octobre 2025, l’intéressé n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ses réclamations préalables indemnitaires, ni la preuve de leur réception ou les décisions qui seraient intervenues sur ces demandes. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la région d’Ile-de-France et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 mai 2024
ORTA_2403009_20240510TA9511 février 2025
DTA_2310470_20250211TA4430 septembre 2025
DTA_2305629_20250930TA359 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2305629_20260318