TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403009_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Trébesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l'absence d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'espèce son droit de solliciter le statut de réfugié ; la France est l'Etat responsable de l'instruction de sa demande ; le motif de prolongation du délai de transfert vers l'Espagne tiré de sa " fuite " est infondé ; la mise à exécution du transfert est en totale contradiction avec le courriel de la préfecture du 18 janvier 2024 mais aussi et surtout avec l'expiration du délai de six mois ;
- la condition d'urgence est satisfaite ; l'administration a entendu mettre à exécution en toute illégalité l'arrêté de transfert du 12 octobre 2023 ; en application de l' article L. 824-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle risque donc d'être privée de sa liberté d'aller et venir en cas d'interpellation ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) vient d'interrompre le versement de l'allocation en faveur des demandeurs d'asile ; elle ne bénéficie plus de de subsides et la fin de son hébergement est imminente ;
Vu le jugement n° 2305629 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Mme C A, ressortissante mauritanienne, née le 11 décembre 2004, est entrée en France le 31 mars 2023, sous couvert d'un visa délivré par l'Espagne, en compagnie de sa mère, Mme B et de ses trois frères et sœur. Elle a sollicité l'asile le 31 mars 2023. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa prise en charge. Le 15 janvier 2024, elle a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Le 30 avril 2024, il lui a été remis un routing en vue d'un embarquement le même jour à l'aéroport de Bordeaux à destination de l'Espagne. Le 3 mai 2024, elle a appris que le délai de mise en œuvre de son transfert était prolongé pour une durée de dix-huit mois. Le jour même, elle a réitéré sa demande de placement en procédure normale de sa demande d'asile. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
5. Il résulte tout d'abord de l'instruction que Mme A n'a pas contesté devant la juridiction administrative la légalité de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles sur la base d'un accord explicite émis par ce pays le 13 juin 2023. Il apparaît toutefois que sa mère, Mme B, a saisi le tribunal administratif d'un recours dirigé contre l'arrêté du même jour prononçant également son transfert vers l'Espagne. Par un jugement du 30 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal a rejeté cette requête. Il résulte ensuite de l'instruction que Mme A, dûment convoquée au guichet de la préfecture le 15 novembre 2023 en vue de l'organisation de son transfert, ne s'est pas présentée au rendez-vous. Si elle soutient en avoir été empêchée pour raisons de santé, elle se borne à produire un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 14 novembre 2023 en des termes fort peu circonstanciés en indiquant simplement que " l'état de santé de Mme A nécessite le repos à domicile pendant 2 jours ". C'est en outre par une lettre recommandée contre accusé de réception, postée le 15 novembre 2023, soit le jour même de sa convocation au guichet, que la requérante a informé la préfecture de son indisponibilité. Ces circonstances ne sauraient, en l'absence de tout autre élément suffisamment convaincant, constituer un motif légitime justifiant sa non présentation au rendez-vous en préfecture. Il en résulte que le préfet de la Gironde a fait application des dispositions de l'article 29-2 du règlement n°604/2013 en considérant que Mme A avait " pris la fuite " et ainsi fait obstacle à son éloignement vers l'Espagne, et en prolongeant le délai de mise en œuvre de son transfert jusqu'au 13 décembre 2024. Il résulte encore de l'instruction que Mme A s'est vue remettre en main propre, le 30 avril 2024, à l'occasion de sa présence au guichet de la préfecture, un routing pour un embarquement, le même jour, à l'aéroport de Bordeaux à destination de l'Espagne en vue de l'exécution de son transfert. Il ressort des écritures de la requérante qu'elle ne s'est pas présentée à l'aéroport, pas plus que sa mère, Mme B et ses frères et sœur. Le routing faisait pourtant mention des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit trois ans d'emprisonnement pour l'étranger qui fait obstacle volontairement à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Il n'est pas démontré qu'un nouveau routing serait prévu à court terme pour la mise à exécution de son transfert. Enfin, Mme A ne saurait prétendre que l'Espagne n'examinera pas sa demande d'asile. Ainsi, pour toutes ces raisons, la requérante, qui est responsable pour une large part de la situation qu'elle invoque, et quand bien même elle est susceptible de ne plus bénéficier des conditions matérielles de l'OFII, n'établit pas la condition d'urgence spécifique requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés statuant à très bref délai.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code du même code.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Trébesses.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2403009
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2403009_20240510
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