TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2310486_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. C... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à la société A... Carrelage une autorisation de travail pour l’embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur.
Il soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’absence de délivrance d’une autorisation de travail faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour alors qu’il est en France depuis 2007 et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022 avec la société A... Carrelage.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A... est irrecevable dès lors qu’elle n’expose aucun moyen et qu’elle est tardive ;
- sa décision est justifiée, car d’une part, la société A... a commis un manquement grave à la réglementation du travail en employant illégalement le requérant depuis le 1er octobre 2022 sans qu’il bénéficie d’une autorisation de travail et d’autre part, la demande d’autorisation du 16 mai 2023 ne peut avoir pour effet de régulariser cette période antérieure.
La requête a été communiquée à la société A... Carrelage qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Mme B..., représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
La société A... Carrelage a déposé en ligne une demande d’autorisation de travail le 7 avril 2023, en faveur de M. A..., ressortissant turc, pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. A... demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente (…) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I. L’étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (…) La carte de séjour (…) pluriannuelle portant la mention “ salarié ” (…) / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ”(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes (…) / Emploi d'étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Enfin, l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige précise : « L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) /2° S'agissant de l'employeur (…) / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal (…) ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société A... Carrelage a embauché en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2022, M. A..., titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 16 janvier 2023, sans avoir sollicité au préalable d’autorisation de travail. Au regard des dispositions précitées des articles R. 5221-1 et R. 5221-3 du code du travail, l’étranger muni de cette catégorie de titre de séjour doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord a fait une exacte application des dispositions des articles L. 8211-1 et R. 5221-20 du code du travail, en considérant, pour rejeter la demande d’autorisation de travail de la société A..., que celle-ci avait manqué gravement à ses obligations en matière de droit du travail en employant illégalement le requérant depuis le 1er octobre 2022. Par ailleurs, M. A... ne pouvait bénéficier d’une autorisation de travail dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en se prévalant du contrat de travail conclu à une date antérieure au dépôt de la demande auprès du service de la main d’œuvre étrangère.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à la société A... Carrelage et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais (plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune).
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA136 décembre 2023
DTA_2310487_20231206TA598 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310486_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310486_20260408
Données disponibles
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