TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310487_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 1er décembre 2023, le préfet des alpes de Haute Provence demande au tribunal de suspendre l'arrêté n°PC 004.061 23 0003 du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Colmars-les-Alpes a délivré à Mme E un permis de construire. Il soutient que : - le recours est recevable, les travaux entrepris n'étant pas achevés au jour du dépôt de la demande de suspension ; - l'arrêté a été signé par le premier adjoint au maire sans que la délégation lui donnant compétence n'ait été visée ; - l'avis du préfet donné sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme a été rendu sur la base de déclarations inexactes ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette n'étant pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; en outre le bâtiment était à l'état de ruine et les surfaces indiquées dans la demande sont matériellement inexactes et ont contribué à fausser l'appréciation du service instructeur ; - l'avis rendu étant réputé favorable, l'adjoint au maire avait en toutes hypothèses de refuser l'autorisation sollicitée ; - les travaux, irréguliers, ne peuvent s'analyser ni comme un changement de destination ni comme une extension limitée au sens de l'article L. 122-5, mais doivent être qualifiés de construction de deux nouveaux bâtiments à usage d'habitation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l'urbanisme, le projet n'étant pas raccordable au réseau public électrique, et les travaux ayant été réalisés sans autorisation d'urbanisme ; - il méconnait les articles R. 111-9 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet n'étant desservi par aucun réseau d'eau potable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Colmars-les-Alpes, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que seule une suspension partielle du permis de construire en litige en tant qu'il autorise les travaux sur le bâtiment A soit ordonnée, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré est irrecevable en l'absence de production d'un accusé de réception du recours gracieux du préfet lisible ; - le préfet ne justifie pas de la notification régulière du recours gracieux et du déféré ; - les moyens soulevés ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu : -la requête n°2310486 -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 9H00 : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme A pour le préfet des Alpes de Haute Provence, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et produit des pièces justifiant des dates de notification du recours gracieux et du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les observations de Me Vicquenault pour la commune de Colmars-les-Alpes, qui persiste dans ses écritures, - les observations de Me Chapuis, pour Mme E, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 6 décembre 2023 à 11H. Vu les pièces communiquées par le préfet des Alpes de Haute Provence les 5 et 6 décembre 2023 ; Vu les pièces communiquées par la commune de Colmars-les-Alpes le 5 décembre 2023 ; Vu les pièces communiquées par Mme E le 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté du 2 juin 2023 le maire de la commune de Colmars-les-Alpes a délivré à Mme E un permis de construire autorisant le changement de destination de deux bâtiments agricoles avec création de planchers et modification des ouvertures et des toitures. Par courrier du 11 juillet 2023 le préfet des Alpes de Haute Provence a formé un recours gracieux auprès de la commune aux fins de retrait de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Le préfet en demande la suspension. Sur la recevabilité du déféré : 3. En premier lieu, le préfet des Alpes de Haute Provence, qui a reçu l'arrêté en litige le 8 juin 2023, établit, par les pièces produites avoir adressé un recours gracieux au maire de la commune de Colmars-les-Alpes, notifié dans le délai prescrit de deux mois. La commune n'est ainsi pas fondée à soutenir que le déféré serait tardif. 4. En second lieu, le préfet établit également avoir régulièrement notifié son recours gracieux du 11 juillet 2023 à Mme E et son déféré à cette dernière et à la commune, dans le respect des dispositions de l'article R. 601-1 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée par la commune ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur la demande de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L 'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". 6. D'une part, eu égard au nombre très limité et à la nature des constructions sises au lieu dit D, l'existence d'un hameau au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 ne ressort pas, en l'état, des pièces du dossier. 7. D'autre part, au regard des pièces du dossier, et en l'état de l'instruction, si l'existence des deux constructions en litige depuis une période très ancienne semble établie, aucune ne paraissant en état de ruine avant les travaux entrepris irrégulièrement, il n'en va pas de même de leur surface initiale, l'existence même de planchers à la date de ces derniers ne ressortant nullement des éléments produits. Il s'ensuit que l'extension opérée ne peut être qualifiée de limitée. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué et à justifier la suspension de l'exécution de ses effets. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision. 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Colmars-les-Alpes et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 2 juin 2023 du maire de la commune de Colmars-les-Alpes est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colmars-les-Alpes et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes de Haute-Provence, à la commune de Colmars-les-Alpes et à Mme E. Fait à Marseille, le 6 décembre 2023. Le juge des référés Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA136 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310487_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310487_20231206
Données disponibles
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