TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310488_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juillet et 8 août 2023, M. D A, Mme B A, M. C A représentés par Me Paëz, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 31 mai 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme B A et M. C A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa en litige dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée en l'espèce, dès lors que la décision attaquée porte atteinte de façon grave et immédiate à leurs intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est dénuée de base juridique dès lors qu'elle ne cite pas les bons fondements juridiques pour refuser la demande de réunification familiale ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'ils sont éligibles à la procédure de réunification familiale prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encourent des risques pour leur intégrité physique en cas de retour en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que l'urgence n'est pas établie et aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est avéré. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2310592 par laquelle les consorts A demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2023, à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 31 mai 2023, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme B A et M. C A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; 3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, font état de craintes sérieuses à la fois en cas de retour en Afghanistan, mais également du fait de leur présence en Iran, où ils ne sont pas protégés contre un éloignement du territoire iranien du fait de l'arrivée prochaine à expiration de leurs visas iraniens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D A, ressortissant afghan, né le 15 mai 1977, à Baghlan est entré en France le 18 octobre 2010 et a obtenu la protection subsidiaire le 30 août 2012, alors que l'épouse et les enfants de Monsieur D A n'ont déposé une demande de visa pour réunification familiale qu'en 2018 auprès de l'ambassade de France d'Islamabad, au Pakistan, laquelle a été refusée pour Mme B A et M. C A, au motif que le lien de filiation n'était pas établi et que, par ailleurs, la demande de visa litigieuse a été déposée à l'ambassade de Théréran le 10 août 2022. En outre, les requérants n'apportent aucun élément tangible relatif à leur situation en Iran et à la matérialité des menaces de persécutions personnelles et directes en Afghanistan. Enfin, si les visas iraniens arrivent à expiration le 18 août 2023, les requérants n'apportent pas d'éléments quant à l'impossibilité de faire renouveler leur visa, des démarches accomplies dans cet objectif, ou bien que les autorités iraniennes auraient expressément refusé le renouvellement du visa iranien. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement, de nature à justifier la suspension de la décision implicite née le 31 mai 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme B A et M. C A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D A, Mme B A, M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B A, M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paëz. Fait à Nantes, le 24 août 2023. La juge des référés, N. CaroLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310488_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel