TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA69 · 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310592_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 janvier 2024 et 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Demoly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision repose sur des motifs erronés ; il était toujours titulaire d'un contrat de travail à la date de la décision attaquée ; son employeur a utilisé des manœuvres frauduleuses pour mettre fin à son contrat ; il a contesté son licenciement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète de l'Ardèche a porté atteinte à la séparation des pouvoirs ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 13 février 1990, est entré en France le 9 juin 2022 sous couvert d'un visa long séjour. Il a été muni d'une carte de séjour " salarié " dont il a demandé le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 20 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. A, la préfète de l'Ardèche s'est fondée sur les éléments portés à sa connaissance par l'employeur de M. A alors que le requérant avait saisi le conseil de Prud'hommes d'Aubenas quant aux conditions d'exécution de son contrat de travail. Alors qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'était déjà plus titulaire d'un contrat de travail, ni qu'il serait à l'origine de la fin de la relation de travail, la préfète de l'Ardèche a, en prenant la décision en litige, méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ardèche, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler le titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète de l'Ardèche est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ardèche, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler le titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2310592_20240326