TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411496_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 4 juin 2024 de M. B A, représenté par Me Demoly, tendant à faire exécuter le jugement n° 2310592 du 26 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Demoly conclut à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la préfète de l'Ardèche. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de Saône-et Loire conclut au non-lieu à statuer alors que le requérant qui s'est présenté en préfecture le 28 mai 2024 n'a pas transmis de pièces permettant l'actualisation de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n° 2310592 du 26 mars 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par le jugement n° 2310592 du 26 mars 2024, devenu définitif, le tribunal, a enjoint à la préfète de l'Ardèche, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler le titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement précité. Il résulte de l'instruction que M. A ayant changé de résidence pour habiter en Saône-et-Loire, la préfète de l'Ardèche a transmis la demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de Saône-et-Loire lequel a convoqué le requérant en préfecture le 28 mai 2024. Alors qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas donné suite aux demandes de pièces permettant d'actualiser la demande en litige, le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que si le jugement en litige n'a pas été exécuté à ce jour, cette inexécution n'est pas imputable à l'administration mais exclusivement au comportement du requérant. Par suite, la demande d'exécution doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande d'exécution de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Ardèche et au préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche et au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 mars 2024
DTA_2310592_20240326TA6921 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411496_20250121
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2411496_20250121
Données disponibles
- Texte intégral