TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310592_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Prezioso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour elle et ses enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, au département des Bouches-du-Rhône ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, ainsi qu'à ses enfants, un hébergement d'urgence ou, à défaut, une aide financière de 100 euros par jour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'étant dépourvue d'hébergement et de ressources, elle est, avec ses deux enfants âgés de 2 et 3 ans, dans une situation d'extrême précarité ; - s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son droit à un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 29 décembre 1993, de nationalité ivoirienne, est mère de deux enfants respectivement âgés de 2 et 3 ans. Elle a formulé une première demande d'asile le 19 avril 2019, laquelle a été rejetée. Le 30 mai 2023, elle a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle sollicitait le réexamen de sa demande d'asile. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Si Mme C soutient qu'elle se trouverait placée dans une situation d'extrême précarité depuis la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle ne précise pas sa situation et ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attendu le 12 novembre 2023 pour saisir le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, alors qu'elle soutient, sans l'établir, qu'à la date de la présente ordonnance, elle demeurerait dépourvue d'hébergement et de ressources. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées qu'ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a fait suite à un rejet de sa demande, Mme C ne se trouvait plus dans une situation lui permettant d'obtenir une aide à ce titre et l'OFII, qui a effectivement pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi qu'il résulte des termes de sa décision, n'était ainsi pas tenu de lui accorder à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la requérante, qui n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le refus de prise en charge qui lui a été opposé par l'OFII méconnaît manifestement les exigences qui découlent du droit d'asile en ayant des conséquences graves sur sa situation, ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône et le préfet des Bouches-du-Rhône : 7. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 du même code : " L'aide à domicile comporte () le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 8. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code () ". Aux termes de l'article L. 342-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 9. Il résulte de ces dispositions que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 7 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. 10. Une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri, notamment accompagnée d'enfants, qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, serait susceptible de faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le cas où elle entraînerait des conséquences graves pour la personne intéressée. Elle pourrait ainsi conduire le juge des référés, après avoir apprécié les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée, à ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté fondamentale. 11. En l'espèce, si Mme C fait valoir qu'elle a contesté, par un courriel adressé à l'OFII le 1er juin 2023, la décision par laquelle ce dernier lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle n'établit nullement avoir sollicité l'attribution d'un hébergement d'urgence ou d'une aide financière auprès du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, eu égard à l'âge de ses enfants, il n'appartient pas à l'État d'assurer sa prise en charge. Il en résulte également que la requérante, qui, en tout état de cause, et comme il l'a été dit, ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'extrême urgence impliquant que le juge des référés se prononce à très bref délai, n'est pas fondée à se prévaloir d'une carence caractérisée du département des Bouches-du-Rhône dans la mise en œuvre de son droit à l'hébergement d'urgence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tenant à l'urgence et à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ne peuvent être regardées comme satisfaites. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 13. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". L'alinéa premier de l'article 20 du même texte dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En outre, l'OFII n'étant pas une partie perdante à la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 novembre 2023. Le juge des référés Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N°2310592
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TA1315 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310592_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2310592_20231115
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- Résumé officiel