TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310502_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer et évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rechute de l'accident de service du 3 avril 1997 dont il a été victime le 4 septembre 2020.
Il soutient que :
- cuisinier au Centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, il a été victime d'un accident de service le 3 avril 1997, occasionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, nécessitant une intervention chirurgicale, et entrainant une incapacité permanente partielle de 12 % ;
- ayant repris son travail sur un poste aménagé, il a été victime, le 4 septembre 2020, d'une rechute reconnue imputable à cet accident de service, le conduisant à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 20 décembre 2021, puis en congé longue maladie jusqu'au 19 décembre 2024 ;
- il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 22 octobre 2020 pour une durée de dix ans et, le 9 décembre 2021, un expert a fixé la date de consolidation de son état de santé avec séquelles au 20 décembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 43% ;
- par un avis du 27 juin 2023, le conseil médical a conclu à son inaptitude définitive et à son placement en disponibilité d'office à titre conservatoire dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité ;
- l'expertise sollicitée est utile afin de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis consécutivement à sa rechute ;
La requête a été adressée au Centre Hospitalier François Quesnay, qui n'a ni présenté d'observations ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. La mesure d'expertise demandée par M. B, visant à se prononcer sur les préjudices subis par lui suite d'une rechute d'un accident de service, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D E experte en rhumatologie domiciliée 6 square Jouvenet 75016 Paris est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner le requérant et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. B est imputable aux séquelles de la rechute du 4 septembre 2020 de l'accident dont il a été victime le 3 avril 1997 ;
3°) déterminer, d'une part, si l'état et le taux d'incapacité permanent de M. B ont évolué depuis le 20 décembre 2021 et, d'autre part, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice d'établissement, et tout autre préjudice susceptible d'être en relation directe avec la rechute de l'accident ;
4°) préciser, d'une part, les frais médicaux et d'aménagement engendrés depuis le 4 septembre 2020 et, d'autre part, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et dire si l'état de la victime est susceptible d'évoluer ;
5°) d'évaluer, d'une part, les pertes de gains professionnels engendrés par sa mise en congé depuis le 4 septembre 2020, et, d'autre part, les pertes de gains professionnels susceptibles d'avoir lieu en raison de sa mise à la retraire d'office pour invalidité à venir ;
6°) de façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. C B et d'un représentant du centre hospitalier François Quesnay.
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise, conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier François Quesnay, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à Mme E, expert.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
yb
ORDONNANCE DU
13 mai 2024
Dossier n° : 2310502-6
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur C B c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 mars 2024, la première vice-présidente a, sur la requête n° 2310502-6, présentée par M. C B, ordonné une expertise et désigné Mme D E, en qualité d'expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 22 avril 2024, Mme D E sollicite une allocation provisionnelle de 2721,84 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " ;
2. Il y a lieu de verser à l'expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé à Mme D E une allocation provisionnelle de 2721,84 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. C B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, le centre hospitalier François Quesnay, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à Mme D E.
Fait à Versailles, le 13 mai 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
ORDONNANCE DU
15 novembre 2024
Dossier n° : 2310502-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur C B c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY sl
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le magistrat chargé des expertises
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 12 mars 2024, par laquelle la juge des référés, a, sur la requête n° 2310502, présentée par M. C B, ordonné une expertise et désigné Mme la docteure D E, en qualité d'expert en vue de déterminer et évaluer les préjudices subis du fait de la rechute de l'accident de service du 3 avril 1997 dont il a été victime le 4 septembre 2020.
Par une ordonnance en date du 13 mai 2024, par laquelle la juge des référés a accordé à Mme la docteure D E, une allocation provisionnelle de 2 721,84 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise.
Le rapport d'expertise a été établi par Mme la docteure D E et déposé au greffe du tribunal le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :1 960,00 euros
- Frais de secrétariat :308,20 euros
____________
Total HT : 2 268,20 euros
TVA 20% : 453,64 euros
____________
Total TTC : 2 721,84 euros
2. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. C B.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à Mme la docteure D E par l'ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 2 721,84 euros T.T.C. De cette somme, devra être déduite la somme de 2 721,84 euros TTC déjà versée au titre de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance en date du 13 mai 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de M. C B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier François Quesnay et à Mme la docteure D E.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2024.
Le magistrat chargé des expertises,
Signé
E. Jauffret.
Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2310502_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel