TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310509_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la Commission d'attribution du logement et de l'examen de l'occupation de logements de la Société anonyme d'économie mixte SEMISO a décidé de la non-attribution d'un logement à Mme B et M. A ; 2°) d'enjoindre à la Société anonyme d'économie mixte SEMISO de reloger Mme B et M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le logement risque d'être attribué à un autre demandeur de logement social ; - il des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la Société anonyme d'économie mixte SEMISO, représentée par Me Boukris, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est irrecevable et mal fondée dès lors que le préfet n'a pas intérêt à agir, que les conclusions de la requête ne relèvent pas de l'office du juge des référés, que la décision attaquée n'est pas une décision administrative, que le préfet n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la décision attaquée, et qu'elle est entachée d'un défaut d'urgence. Elle demande en outre à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n°2310517, tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Mohammad, greffier d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les observations de Me Boukris, représentant la SEMISO. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour établir sa qualité à agir contestée par la SEMISO, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à faire valoir à l'audience qu'une somme a été allouée par l'Etat pour la rénovation d'un quartier ou de l'immeuble où se situe l'appartement dont s'agit. En l'absence d'autres éléments utiles d'appréciation, le préfet ne présente ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la Commission d'attribution du logement et de l'examen de l'occupation de logements de la Société anonyme d'économie mixte SEMISO a décidé de la non-attribution d'un logement, dont il est constant qu'il n'est pas conventionné, à Mme B et M. A. 3. Il en résulte que la requête doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Société anonyme d'économie mixte SEMISO. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mme B et M. A. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310509
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2310509_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel