TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2310509_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2023, 19 janvier et 23 janvier 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour accompagnée d'une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée un défaut d'examen complet de sa situation personnelle en ce qu'elle ne mentionne aucun élément relatif à sa situation personnelle et son suivi médical alors qu'elle justifie d'une situation particulière en la présence de son compagnon rencontré en côte d'Ivoire - il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée ; - elle a été prise sans examen préalable contradictoire de sa situation et le préfet a méconnu son droit d'être entendue et il est patent qu'elle n'a pu faire valoir ses observations de façon utile et effective ; -elle ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire en application des dispositions du 9 de l'article L.611-13 du code en raison du choc causé à sa santé mentale par le décès brutal de son nouveau -né, qui appelle un suivi médical dont elle ne pourrait bénéficier en Côte d'Ivoire - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'elle y réside aux côtés de son compagnon de nationalité ivoirienne qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle justifie d'un attachement particulier avec le pays où est inhumé son nouveau-né et où elle suit un traitement psychiatrique, qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté pour échapper à un mariage forcé ; -pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa grande vulnérabilité en situation d'isolement total alors qu'elle a toujours refusé le mariage forcé auquel son père voulait la soumettre comme le reste de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Simon, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant que le tribunal administratif de Versailles est compétent compte tenu du lieu de résidence effectif de la requérante, sis à Rambouillet, qu'aucune mention n'est faite dans la décision attaquée de la présence du compagnon de l'intéressée, que son état de santé marqué par une grande vulnérabilité nécessite un suivi psychologique qui ne pourrait être effectué dans le pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 3 novembre 1993 en Côte d'Ivoire, Etat dont elle a la nationalité, est entrée en France selon ses déclarations le 15 août 2022 aux fins de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 févier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A dont la demande d'asile a été rejetée ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, alors même qu'il ne se réfère pas à la demande de titre de séjour déposée par son compagnon, dont le préfet n'était pas tenu de faire mention. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de situation de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que Mme A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Par ailleurs, à l'occasion de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, la requérante ne démontre pas ce qui aurait fait obstacle à la formulation de toute remarque pertinente susceptible d'influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des mentions du relevé TelemOfpra versé au dossier par le préfet et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lue le 27 septembre 2023 a fait l'objet d'une notification le 12 octobre 2023. Par suite, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire de Mme A avait pris fin à la date de la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 9. La demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 11. En l'espèce, si Mme A fait état de graves troubles psychologiques consécutifs au décès de son enfant une heure après sa naissance occasionnant une particulière vulnérabilité, il ressort toutefois des éléments versés au dossier qu'elle est traitée au moyen d'antidépresseurs courants tels que le Lexomil et l'Imovane, aucun rapport médical ne décrivant par ailleurs avec précision des troubles mentaux d'une exceptionnelle gravité ou des risques particuliers d'altération du comportement. Il n'est en outre pas établi qu'elle ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état dans son pays d'origine où les molécules entrant dans la composition des traitements qui lui sont administrés ne seraient pas disponibles. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrerait dans les prévisions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son compagnon qui a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au mois de janvier 2023, il n'est pas contesté que le couple s'est formé en Côte d'Ivoire et que les circonstances touchant à la famille de Mme A qui l'aurait contrainte à un mariage forcé n'ont pas convaincu la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions et alors qu'une insertion d'une particulière intensité sur le sol français du compagnon de Mme A n'est nullement démontrée et que rien n'apparaît s'opposer à une reconstitution de la vie familiale dans le pays d'origine du couple, le décès prématuré en France de l'enfant du couple ne saurait à lui seul caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. En l'espèce, la demande d'asile de Mme A a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet en Côte d'Ivoire pour s'être soustraite au mariage forcé imposé par sa famille, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Police, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310509
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310509_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2310509_20240205
Données disponibles
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