TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310517_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Néraudau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre de pathologies graves exigeant un suivi médical renforcé en France, qu'à la suite d'une dégradation progressive de son état de santé il a subi une intervention chirurgicale au mois de septembre 2022 aboutissant à une ablation du colon et que plusieurs consultations en gastro-entérologie sont programmées, démontrant le besoin d'un suivi médical régulier, et que la décision le place ainsi dans une situation de grande vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; * la décision n'est pas suffisamment motivée ; * la décision méconnaît l'obligation d'information résultant de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision de refus a été prise sans consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que l'enregistrement de la demande d'asile constitue le point de départ du délai de trois mois pour solliciter un titre de séjour pour raisons médicales ont été abrogées de sorte que l'autorité administrative ne pouvait lui opposer le dépassement de ce délai ; * la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est éligible au titre de séjour prévu par ces dispositions ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas connaissance de sa pathologie au début de la procédure de demande d'asile, mais seulement à compter du mois de juin 2020, que son état de santé s'est beaucoup dégradé, et que des interventions médicales et des examens médicaux récents ont abouti au constat, constituant une circonstance nouvelle, que son état de santé nécessitait une surveillance médicale régulière ; * la décision l'expose à des risques de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il fait valoir qu'il a décidé d'enregistrer la demande de titre de séjour du demandeur et l'a convoqué en conséquence pour la délivrance d'un certificat médical le 23 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2023. Vu : - la requête n° 2311093 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né en 1994, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B le 26 juillet 2023 une convocation pour venir chercher en préfecture, le 23 août 2023 à 11h15, un formulaire médical en vue de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement d'une demande d'admission au séjour pour raisons de santé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à verser à Me Néraudau en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de la demande d'admission au séjour pour raisons de santé de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310517_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel