TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2311093_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B... A... peut être regardé comme contestant le titre exécutoire d’un montant de 2 646,54 euros émis à son encontre le 8 décembre 2022 Par une décision du 25 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 3. Si M. A... peut être regardé comme contestant le titre exécutoire d’un montant de 2 646,54 euros émis à son encontre le 8 décembre 2022, il se borne à exposer très succinctement sa situation et à renvoyer à des échanges avec son ancien employeur, sans soumettre au juge aucun moyen de droit ayant trait aux sommes en litige. Dès lors, cette requête, qui n’a été complétée par aucun mémoire dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 9 février 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2311093_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311093_20260209