TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310532_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Fuentes, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la ville de Paris, en vue de décrire son état de santé et chiffrer ses préjudices en lien avec les accidents de travail survenus le 17 juillet 2006, 27 avril 2007, 4 février 2010 et 2 juillet 2010, et 24 juin 2014 ; 2°) de mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la ville de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, la ville de Paris informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Mme C et conclut au rejet des autres demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. Mme C, née le 18 janvier 1969, agent technique titulaire principale de 2e classe titulaire à la direction des familles et de la petite enfance auprès de la ville de Paris a été victime de cinq accidents du travail, survenus entre 2006 et 2014. Ces accidents du travail ont eu pour conséquences, le 17 juillet 2006, une contusion thoracique, le 27 avril 2007, une entorse à la cheville droite, le 4 février 2010 une plaie au niveau de l'arcade sourcilière droite, le 2 juillet 2010 un traumatisme à la cheville droite et le 24 juin 2014, une blessure à la cheville. A la suite du dernier accident, Mme C a été placée en congé pour invalidité imputable au service. Faisant valoir qu'une mission d'expertise est nécessaire afin de pouvoir déterminer l'étendue de ses préjudices et former une demande indemnitaire auprès de l'administration, Mme C sollicite la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme C doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M A B (médecine générale), 33 Rue de Vouillé, 75015 Paris est désigné comme expert avec pour mission, en présence de Mme C, et de la ville de Paris, de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ; 2°) procéder à l'examen physique de Mme C ; décrire son état de santé avant et après les accidents de service survenus les 17 juillet 2006, 27 avril 2007, 4 février 2010, 2 juillet 2010 et 24 juin 2014 ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles des accidents reconnus imputables au service dont elle a été victime ; 4°) déterminer la date de la consolidation si elle peut être fixée ; dans le cas contraire proposer une date à laquelle Mme C devra être revue ; 5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant : - avant la consolidation : * les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels, frais divers du fait de son incapacité provisoire ; * les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ; - après la date de consolidation : * les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ; * préjudices extra-patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme C en relation directe avec l'accident en cause ; 7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 mars 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la ville de Paris et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310532/11-6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2310532_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel