TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2310534_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A C, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut et a refusé de lui accorder un rendez-vous ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée est assimilable à un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'un vice de forme, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par ces textes ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'un droit à ce que sa demande de changement de statut soit enregistrée et à ce que son récépissé soit renouvelé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- sa décision de classer sans suite la demande du requérant ne peut être regardée comme une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2310532, enregistrée le 3 août 2023, par laquelle M. A C demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2023 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
- et les observations de Me Mercenier substituant Me Besse pour M. A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1984, s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour " salarié " dont le dernier était valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022. Le 21 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a été classé sans suite le 18 mars 2023, après que son employeur ait vainement tenté de déposer une demande d'autorisation de travail, le 11 août 2022, puis le 12 février 2023, à la demande des services préfectoraux, sur le site ANEF. Le 15 juin 2023, puis le 23 juin 2023 M. A C a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié " avec un changement vers le statut " vie privée et familiale ", sa demande a toutefois été classée sans suite le 16 juin puis le 26 juin 2023. Par la présente requête, M. A C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la dernière décision du 26 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le classement sans suite du 26 juin 2023 ne peut être regardé comme une décision portant refus de titre de séjour et qu'elle ne ferait pas grief à M. A C. Toutefois, un tel classement sans suite, qui refuse d'enregistrer la demande de l'intéressé, constitue une décision défavorable qui fait grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que M. A C est régulièrement présent en France depuis le 2 mai 2018 sous couvert de titres de séjour mention salarié dont le dernier était valable jusqu'au 10 mars 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 21 novembre 2021. Sa demande a été classée sans suite le 23 mars 2023, soit 18 mois plus tard compte tenu de l'incomplétude de son dossier, son employeur ayant sans succès déposé par trois fois une demande d'autorisation de travail, dont une dernière fois sur le site ANEF. M. A C a alors tenté, le 15 juin 2023, puis le 23 juin 2023 d'enregistrer une demande de changement de statut de son titre de séjour de " salarié " à " vie privée et familiale ", demande qui lui a été refusée au motif que sa situation entrait dans les prévisions d'un titre de séjour " salarié ". Ainsi, M. A C doit être regardé comme ayant présenté une demande d'enregistrement du renouvellement d'un titre de séjour avec changement de statut, la condition d'urgence est présumée remplie, les éléments avancés par le préfet en défense n'étant pas de nature à renverser cette présomption.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 433-6 du même code : " () l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-11 du même code dispose que " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
7. En premier lieu, la décision attaquée, ne comporte pas l'identité de son auteur, ni de signature. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de M. A C, le préfet des Hauts-de-Seine lui a indiqué que sa demande était classée sans suite. Toutefois, il n'a pas indiqué quel était le fondement en droit de sa décision de classement sans suite. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est donc propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, que l'intéressé ne disposait pas d'autre moyen pour présenter sa demande de changement de statut que de recourir au site en ligne " démarches simplifiées " et qu'il soutient sans être contredit avoir été empêché d'y joindre les pièces nécessaires à son examen dans le système d'information de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée est donc également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Pas suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'enregistrement de la demande de changement de statut de M. A C et prononcé le classement sans suite de cette demande jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
12. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, réexamine la demande de M. A C et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de changement de statut de M. A C et a procédé au classement sans suite de la demande est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A C et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 22 août 2023.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2310534_20230822
Données disponibles
- Texte intégral