TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310538_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 21 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire le versement d'une somme de 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ses seules ressources ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision dès lors qu'elle n'est pas motivée ; la caisse d'allocations familiales ne lui a pas demandé de fournir un récépissé de sa demande de pension vieillesse ; il n'a pas encore atteint l'âge de 67 ans, âge du taux plein, et ne peut donc être contraint par la caisse d'allocations familiales à faire une demande de retraite ou d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2310426 enregistrée le 4 décembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 22 décembre à midi par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Le revenu de solidarité active constituant la seule ressource de M. B, qui doit assumer diverses charges, notamment afférentes à son logement, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " I. Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3. / La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale () Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code (). ". Aux termes de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois années ; () ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. ". Aux termes de l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale : " L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à () 6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ; () ". 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas motivée en droit et de ce que le droit au revenu de solidarité active de M. B, né le 18 janvier 1958, qui n'a pas encore atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonné à la condition qu'il fasse valoir ses droits à l'assurance vieillesse, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge du département de la Loire la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 27 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire. Fait à Lyon, le 22 décembre 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet Le greffier, Th. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310538_20231222
Données disponibles
- Texte intégral