TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2310426_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A... B..., représenté par Me Fournier, avocate, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « jugé irrecevable et (…) donc classé sans suite » la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait déposée le 1er juin 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder un rendez-vous afin de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. …………………………………………………………………………………….. Par une décision en date du 2 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près du Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B... l’aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Fournier, doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : Le désistement susvisé est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fournier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : L’État versera à Me Fournier, avocate de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 janvier 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2310426_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2310426_20260122