TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310549_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (la Fémis) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle elle lui a refusé le redoublement de sa troisième année et lui a demandé de payer les frais de scolarité de la quatrième année ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son de l'admettre en troisième année pour qu'il puisse poursuivre ses études ; 3°) de mettre à la charge de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, n'ayant validé sa troisième année, il est certain que le jury ne validera pas son diplôme à la fin de sa quatrième année universitaire ; - il devra tout de même débourser les 8 000 euros au titre des frais de scolarité pour la quatrième année de son diplôme, qu'il estime ne pouvoir obtenir faute d'avoir validé sa troisième année ; - si le jury procède à la validation de son diplôme, il n'aura pu acquérir les compétences dispensées en troisième année, faute de l'avoir validée ; Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision : - le refus de redoublement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence d'évaluation de certains modules de sa troisième année s'explique par son état de santé et qu'il n'était pas dépourvu de toute chance de succès, les appréciations des seules épreuves auxquelles il a pu participer révélant son intérêt certain et étant excellentes pour l'unique module qu'il a validé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2023, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable, et, d'autre part, qu'il n'y a pas d'urgence à statuer au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et que sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n°2310551 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer ; - et les observations de Me Fouret pour M. A et Me Claisse, pour l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, qui reprennent et développent leurs écritures respectives. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant à l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (la Fémis), n'a pas validé sa troisième année universitaire, se déroulant de 2021-2022, faute d'avoir assisté à l'ensemble des épreuves de validation pour raisons de santé. En dépit de cette absence de validation, la Fémis l'a autorisé à s'inscrire en quatrième année, au titre de l'année universitaire 2022-2023, et lui a demandé de régler les frais de scolarité afférents. Par un courrier intitulé " recours gracieux " en date du 23 février 2023, M. A a demandé, pour la première fois, le redoublement de sa quatrième année ainsi qu'une décharge des frais de scolarité de la quatrième année. Par une décision du 14 mars 2023, la directrice générale de la Femis a rejeté la demande de M. A. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. A soutient que la décision litigieuse le place dans une situation d'urgence dès lors qu'il est certain que, n'ayant pas validé sa troisième année, le jury, qui doit statuer " dans quelques semaines ", ne validera pas son diplôme, il n'apporte aucune précision ou pièce de nature à établir que le jury ne pourra procéder à la validation de son diplôme en dépit de l'absence de validation de sa troisième année. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A, qui a eu connaissance de son inscription en quatrième année au moins depuis septembre 2022, a attendu le mois de février 2023 pour demander son redoublement et la dispense des frais de scolarité de la quatrième année. En outre, il est constant que la Fémis a proposé à M. A, qui n'y a pas répondu ou l'a fait avec retard, des séances de rattrapage de certains des enseignements qu'il avait ratés. M. A a ainsi contribué à se placer lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Il en résulte qu'il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'existence d'un moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Il résulte de l'instruction que la Fémis a autorisé M. A, qui avait manqué plus de 70% de la scolarité de troisième année à cause de son état de santé, lequel n'est au demeurant pas suffisamment établi pour toutes les périodes au cours desquelles il s'est absenté, à s'inscrire en quatrième année pour qu'il puisse poursuivre son cursus, et alors même que l'article 17 de l'arrêté du 19 janvier 2004 portant règlement des études de la Fémis, exclut l'hypothèse du redoublement. Par ailleurs, la Fémis a proposé à M. A, qui n'y a pas répondu ou l'a fait avec retard, des séances de rattrapage de certains des enseignements qu'il avait ratés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que la direction de la Fémis n'a pas tenu compte de son état de santé n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne remplit pas les conditions prescrites par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par M. A. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros à verser à l'École nationale supérieure des métiers du son et de l'image en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera communiquée à M. B A et à la directrice générale de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2310549_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel