TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310549_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, le Grand port maritime de Marseille représenté par Me Boiton, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres apparus sur la rampe d'accès à la Forme 10, d'identifier leur imputabilité, de déterminer les mesures à prendre de manière pérenne, de mesurer le coût des réparations et les préjudices causés à Grand port maritime de Marseille (GPMM) ; 2°) de mettre à la charge de la société Chantier naval de Marseille et la société Eiffage Génie civil l'ensemble des frais d'expertise au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Chantier naval de Marseille et Eiffage Génie Civil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la société Daddi Sri demande sa mise hors de cause ; Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la société Chantier Naval de Marseille, représentée par Me Laura Loussarian, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée et demande d'inclure dans les chefs de mission à l'expert de déterminer dans quelle mesure l'interdiction de la rampe d'accès impacte l'activité de la société Chantier naval de Marseille, d'examiner les solutions conservatoires et d'étaiement qui lui seront soumises dès la première réunion et compléter, le cas échéant, les préconisations pour autoriser la réalisation de ces travaux d'urgence dans le but de permettre la réutilisation de la rampe d'accès dans les meilleurs délais et de déterminer les préjudices matériels et immatériels, en ce compris notamment les surcoûts d'exploitation subis par la société Chantier naval de Marseille par une évaluation chiffrée ainsi que le loyer maintenu en intégralité dans des conditions dégradées ; Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Lassourian, demandent leur intervention volontaire en tant qu'assureurs de la société Chantier naval de Marseille et déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la société Freyssinet, représentée par Me Bouty-Duparc déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée et d'inclure dans les chefs de mission à l'expert de déterminer le coefficient de vétusté de l'ouvrage, eu égard aux dates de réception et d'apparition des désordres et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille maintient sa demande d'expertise et demande le rejet des demandes d'extension de mission de l'expert présentées par la société Chantier naval de Marseille ; Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la société Eiffage génie civil, représentée par Me de Angelis, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande le rejet des demandes formulées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Boiton, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le Grand port maritime de Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Grand port maritime de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand port maritime de Marseille, à la société Chantier naval de Marseille, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Daddi Sri, à la société Comely, à la société Freyssinet France, à la société Pose armature Génie civil, à la SMABTP, à la société XL Insurance Company SE, à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances mutuelles. Fait à Marseille, le 28 mars 2024 La juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310549
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2310549_20240328
Données disponibles
- Texte intégral