TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310615_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, + pièces reçues les 11 et 16/09, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il était précédemment en possession d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il s'est vu refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; elle est également constituée dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2000, où il est entré à l'âge de trois ans avec sa mère, que l'intégralité de sa cellule familiale réside sur le territoire français, qu'il a effectué toute sa scolarité en France, qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2017 et qu'il est parfaitement intégré à la société française, et qu'il risque d'être licencié en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu : - la requête, enregistrée le 13 août 2023 sous le n°2309793, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Haik, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 3 février 1996, est entré en France en 2000 à l'âge de trois ans, accompagné de sa mère. Il a effectué l'intégralité de sa scolarité en France, de 2000 à 2015, jusqu'à l'obtention du diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité " Electrotechnique énergie équipements communicants " le 15 juillet 2015. Il exerce désormais la profession d'assistant d'éducation au Lycée professionnel Jean Moulin de Rosny-sous-Bois depuis septembre 2019 sous couvert de contrats à durée déterminée, ainsi que la fonction d'employé polyvalent, animateur, arbitre au sein de la société Urban Soccer depuis novembre 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Le 3 mai 2021, M. B a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cadre d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée a été prise le 13 mars 2023, et reçue par ECOPLI par l'intéressé le 13 juin 2023. Bien que s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, le délai à l'issue duquel a été déposée la présente requête, alors de surcroît, d'une part, que par la date d'entrée et la durée de son séjour en France, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autre part, qu'il n'est établi ni même allégué que ses deux employeurs lui auraient fait part de l'éventualité de mettre fin aux contrats de travail en raison de sa situation irrégulière, M. B ne justifie pas d'une urgence particulière pour demander la suspension de la décision querellée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310615
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2310615_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel