TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2309793_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2023 et le 25 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 3 février 1996, est entré en France le 1er janvier 2000. Le 3 mai 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire. Par une décision du 13 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur deux motifs, tirés, d’une part, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, de ce qu’il ne remplit les conditions prévues par l’article L. 423-23 du même code pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la seule circonstance, relevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B... a été condamné le 4 janvier 2022 pour des faits de faux dans un document administratif et alors que l’intéressé n’a été condamné qu’à une simple amende et qu’il s’agit d’un fait isolé pendant les vingt-trois années de son séjour France, que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le premier motif de la décision en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23. du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Si M. B... est célibataire sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 1er janvier 2000 à l’âge de trois ans, que sa mère est titulaire d’une carte de résident valable du 8 mars 2018 au 7 mars 2028, que son ex-beau père a la nationalité française, de même que ses trois frères, qu’il a effectué toute sa scolarité en France, obtenant d’ailleurs en 1996 un baccalauréat professionnel dans la spécialité électrotechnique énergie équipements communicants, qu’il travaille depuis le 1er septembre 2019 à mi-temps comme assistant d’éducation en contrat à durée déterminée renouvelé à deux reprises au lycée professionnel Jean-Moulin à Rosny-sous-Bois, et qu’il a souscrit un contrat de bail pour un logement de 40 mètres carrés à La Courneuve. Dans ces conditions, M. B... également est fondé à soutenir qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus en litige, et que, par suite, ce refus méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Par suite, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B..., sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B... la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C..., premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
J. Robbe
P. C...
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309793_20250709