TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310646_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2310646 le 10 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son bénéfice, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 435-1 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet a fait application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien qui n'était pas applicable au requérant et qu'il a appliqué les dispositions de l'admission exceptionnelles qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. II. Par une ordonnance n° 2411053 du 10 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2412853 le 10 septembre 2023 et le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale et entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, d'août 2011. Il a sollicité son admission au séjour le 27 octobre 2022. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 3 septembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à l'égard de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2412853 : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la jonction et l'étendue du litige : 3. Par les requêtes susvisées n° 2310646 et 2412853 M. A demande l'annulation de deux arrêtés pris le 8 août 2023, puis le 3 septembre 2024 à son encontre. Ces requêtes présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 4. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A enregistrée sous le n° 2310646 en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi intervenues le 8 août 2023. Par suite, il n'y a lieu, dans cette instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus du titre de séjour sollicité par M. A ainsi que sur les conclusions afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 29 août 2020, Mme C, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mars 2033, avec laquelle il avait antérieurement partagé une vie commune, comme en atteste le contrat de bail à leurs deux noms signé le 1er février 2017. De cette union sont nés deux enfants, le premier au mois de janvier 2022 et le second au mois d'avril 2023, confirmant la réalité et l'intensité des liens privés et familiaux de M. A sur le territoire français, où il a également entamé une vie professionnelle en qualité de vendeur en boulangerie au cours des années 2020 à 2022. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de M. A à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionné et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'un agent de police judiciaire du 31 août 2024 que M. A a été contrôlé alors qu'il était au volant d'un véhicule, qu'il a indiqué ne pas être titulaire d'un permis de conduire valide sur le territoire français, et que le résultat du test salivaire réalisé a été positif à la présence de cannabis. Bien que de tels faits soient graves, M. A soutient sans être contredit sur ce point, qu'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites de la part d ministère public et qu'ils n'ont, a fortiori, donné lieu à aucune condamnation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 29 août 2020, Mme C, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mars 2033, avec laquelle il avait antérieurement partagé une vie commune, comme en atteste le contrat de bail à leurs deux noms signé le 1er février 2017. De cette union sont nés deux enfants, le premier au mois de janvier 2022 et le second au mois d'avril 2023, confirmant la réalité et l'intensité des liens privés et familiaux de M. A sur le territoire français, où il a également entamé une vie professionnelle en qualité de vendeur en boulangerie au cours des années 2020 à 2022. Dans ces circonstances, en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police de Paris a porté au droit de M. A à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté ". 11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus à l'encontre des décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement, d'une part, que soit délivré à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen dès notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais des deux instances : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2412853. Article 2 : La décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : La décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'informations Schengen dès notification du présent jugement. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, N. Gaullier-Chatagner Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2310646
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2310646_20250115