TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2310652_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A... C..., représenté par Me Tanoh, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Charente a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant pakistanais né le 20 avril 1994, a formé une demande de naturalisation. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet de la Charente a ajourné à deux ans cette demande. M. C... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours par une décision du 30 mai 2023, dont M. C..., par la présente requête, demande l’annulation. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 novembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » 3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C... exerçait une activité professionnelle de serveur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022, et percevait une rémunération mensuelle nette comprise entre 1 200 et 1 300 euros. Or, ces éléments étaient encore récents à la date de la décision attaquée. En outre, les avis d’imposition du requérant, établis au titre des années 2019, 2020 et 2021, révèlent un revenu fiscal de référence égal à zéro euro. Ainsi, eu égard au caractère récent de l’insertion professionnelle de M. C... et au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur en matière de naturalisation, et en dépit des efforts d’intégration de M. C..., la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. La rapporteure, M. Pétri Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière M. B...
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 octobre 2023
ORTA_2310652_20231023TA6913 décembre 2023
ORTA_2310652_20231213TA9319 février 2025
ORTA_2306127_20250219TA4424 février 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2310652_20260224
Données disponibles
- Texte intégral