TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310652_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. E D, représenté par Me Ellakani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à chacun des enfants B et A D un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir, ou, à tout le moins, un document officiel les autorisant à voyager et à franchir les frontières de l'espace Schengen et ce, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", il a déposé en février 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande de document de circulation pour étranger mineur pour ses deux filles, entrées en France le 22 novembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il lui a été indiqué en mai 2023 que sa demande était rejetée, qu'il a formé une nouvelle demande, et essuyé un nouveau refus de l'Agence nationale des titres sécurisés, qu'il a reçu une nouvelle convocation pour le retrait de ces documents de circulation le 30 juin 2023 et s'est vu opposer un nouveau refus. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la famille doit se rendre en Algérie pour rendre visite au grand-père maternel de ses filles, gravement malade, et que la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à leur liberté d'aller et de venir et à leur vie privée et familiale dès lors qu'elles ont droit à un document de circulation en application du c) de l'article 10 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée le 11 octobre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ellakani, représentant M. D, présent, qui rappelle qu'il a déposé la demande de document de circulation pour ses filles en février 2023, que ses filles sont scolarisées, que ses demandes ont été rejetées à deux reprises, qu'il remplit les conditions de l'article 10 de l'accord franco-algérien et que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la maladie de leur grand-père qui ne peut se déplacer. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence en qualité de salarié valide jusqu'au 31 août 2023 , dont il a demandé le renouvellement, et en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 février 2024, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne le 24 février 2023 une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de ses deux filles, nées en avril 2016 et juin 2021, entrées en France le 22 novembre 2022 munies d'un visa de long séjour en qualité de visiteur délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Ces enfants ont été scolarisés à la rentrée 2023 à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne). Convoqué une première fois le 4 et le 8 mai 2023 en préfecture pour la remise de ces documents, puis une nouvelle fois le 30 juin 2023, il s'est vu refuser cette délivrance à deux reprises. Contactée, l'Agence nationale des titres sécurisés lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 10 de l'accord franco-algérien. Il a formé un recours gracieux le 27 juin 2023, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ces documents de circulation pour étranger mineur. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. D sont entrés en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, et non dans le cadre d'un regroupement familial ou pour y suivre des études au sens du d) de l'article 10 de l'accord franco-algérien. Ils ne remplissent donc pas les conditions pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur en application de cet article. 6. Au surplus, les filles du requérant ne sont en aucune manière empêchées de rejoindre, avec leurs parents, leur grand-père souffrant en Algérie. Par suite, la décision en litige du préfet de Seine-et-Marne n'ayant pour effet ni de porter atteinte à leur droit à une vie familiale normale, au titre duquel il est demandé qu'elles puissent rejoindre leur aïeul, ou à leur liberté d'aller et venir, invoquée pour effectuer ce déplacement. Si, en l'absence des titres demandés, le retour en France des filles du requérant est impossible, cette situation ne porte pas plus par elle-même une atteinte grave à ces libertés fondamentales, celles-ci pouvant demeurer avec leur mère en Algérie, d'où le requérant pourra alors solliciter, s'il s'y croit fondé, une entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310652
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2310652_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel