TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2310654_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une ordonnance n° 2309072 du 7 août 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête n° 2310654 présentée par M. D C. Par cette requête enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 août 2023, M. D C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision méconnaît son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C. II) Par une ordonnance n° 2309208 du 7 août 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête n° 2310656 présentée par M. D C. Par cette requête enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 août 2023, M. D C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté l'assignant à résidence est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français illégales ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'est vu remettre le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; elle précise également, d'une part, que le requérant, qui a perdu son passeport, justifie de son identité par la production d'une attestation de demande de renouvellement de passeport établie par le consulat algérien le 6 octobre 2021 et, d'autre part, qu'il justifie résider à Aulnay-sous-Bois depuis le mois de janvier 2023 ; - les explications de M. C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 29 avril 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 27 juillet suivant, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l'a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de Cergy (Val-d'Oise) situé au 4, rue de la Croix de Maheux, dimanches et jours fériés compris. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 25 juillet 2023 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, a pu présenter des observations, lors de son audition par les services de police le 24 juillet 2023, tant sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français que sur sa situation familiale et professionnelle ou sur la perspective de son éloignement. Enfin, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 4. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux décisions d'éloignement que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. La décision en litige, qui vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne que M. C est entré en France en 2018 démuni de tout document transfrontière et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Cette décision indique également que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 25 juillet 2023, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C avant d'édicter à son encontre la décision litigieuse. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient qu'entré en France en 2018, il travaille en tant que magasinier depuis le mois de janvier 2022 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est bien intégré en France. Il fait valoir également qu'il serait isolé en cas de retour Algérie où ses parents sont décédés. Toutefois, si le requérant, qui ne peut se prévaloir que d'une relativement brève durée de séjour sur le territoire français, produit à l'appui de sa requête ses contrats de travail, des fiches de paye pour les mois de janvier 2022 à juin 2023 ainsi que sa demande de titre de séjour déposée le 16 juin 2023, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. En outre, il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle qu'il allègue. Par ailleurs, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. D'une part, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que le requérant est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'y est maintenu dans la clandestinité, d'autre part, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et, enfin, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 13. D'autre part, si M. C justifie, par les pièces qu'il produit, avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation au regard du séjour ainsi que d'une adresse stable sur le territoire français où il est hébergé par un compatriote à Aulnay-sous-Bois depuis le mois de janvier 2023, il est constant en revanche que le requérant n'est pas en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, les seuls éléments produits à l'appui de sa requête, à savoir une déclaration de perte de son passeport auprès du consulat d'Algérie en France et une attestation de demande de renouvellement de ce passeport établie par le même consulat le 6 octobre 2021, n'étant pas de nature à se substituer à de tels documents. Dans ces conditions, et dès lors que M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet du Val-d'Oise, qui aurait pu par ailleurs fonder sa décision sur la circonstance que l'intéressé avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, n'a, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. D'autre part, en indiquant que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en visant l'article 3 de cette convention, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. D'une part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, est célibataire sans enfant et ne justifie dès lors d'aucune circonstance particulière. Par suite et dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas l'obligation de mentionner de manière explicite que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en l'absence d'une telle décision ou qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 20. D'autre, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'édicter la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant, qui ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2023 : 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 23. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie, par la production de deux attestation d'hébergement établies, les 1er janvier et 7 août 2023, par un compatriote titulaire d'un certificat de résidence, qu'il réside à Aulnay-sous-Bois, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 24 juillet 2023 qu'il a fait part de cette circonstance aux services de police. Par suite, en l'assignant à résidence dans un département dans lequel il n'est pas domicilié, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023. Sur les frais liés aux litiges : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, le versement des sommes demandées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2023 portant assignation de M. C dans le département du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : La requête n° 2310654 et le surplus des conclusions de la requête n° 2310656 de M. C sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2310656
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TA9516 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2310654_20230816
Données disponibles
- Texte intégral